L'acceptation des risques : pratique sportive et responsabilité civile

L'acceptation des risques en sport est un enjeu clé pour la responsabilité civile. Grâce à la définition des risques prévisibles et à la limite des violations des règles, elle permet d'exonérer l'auteur d'un dommage. Cette approche combine des exemples de jurisprudence pour optimiser l'indemnisation des victimes. Les sportifs peuvent ainsi mieux comprendre leurs droits et obligations en matière de dommages corporels et matériels.

L'acceptation des risques : pratique sportive et responsabilité civile

Acceptation des Risques en Sport : Responsabilité Civile et Indemnisation des Victimes

En matière de pratique sportive (entraînement / compétition), en cas d’accident ou de blessure, la mise en œuvre de la théorie dite de l’acceptation des risques peut permettre à l'auteur du dommage de s'exonérer de sa responsabilité civile.
Définition et limite (la violation des règles du jeu) ?
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L’essentiel à retenir :

  • Acceptation des risques : Le sportif accepte les risques normalement prévisibles liés à la nature de l'activité pratiquée, ce qui peut exonérer l'auteur d'un dommage de sa responsabilité civile.
  • Violation des règles du jeu : Une faute caractérisée par une violation des règles du jeu permet d'engager la responsabilité personnelle de l'auteur du dommage (Cass. civ. 2, 23 sept. 2004).
  • Risque de mort exclu : Le risque de mort n'est jamais accepté, même dans les sports à risques (Cass. civ. 2, 8 mars 1995).
  • Dommages matériels : L'article L. 321-3-1 du Code du sport exclut la responsabilité du fait des choses pour les dommages matériels entre pratiquants.
  • Critère de gravité : La faute doit présenter une certaine gravité, appréciée selon les risques qu'elle crée pour l'intégrité corporelle des autres joueurs.

Définition : l'acceptation des risques liés aux risques du jeu

En matière sportive, le pratiquant est réputé accepter les risques inhérents à la nature même de l'activité pratiquée.
Néanmoins, il ne peut s’agir que des risques normalement prévisibles au regard du sport concerné et l’auteur du dommage ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité si l’acte à l'origine du préjudice a été commis volontairement.
En acceptant de faire partie de l’équipe de football d’une association sportive dont l’objet est de disputer des rencontres avec d’autres équipe et de s'entraîner à cette fin, le joueur blessé a endossé en pleine connaissance de cause les risques de contacts physiques, parfois violents et sanctionnables comme fautes sportives, liés à la pratique dece sport qui se joue avec les pieds et la tête utilisés pour frapper le ballon, l’implication des joueurs étant la même à l'entraînement qu’en compétition” (CA Nancy, 22 avril 2014, n°14/01053).

Limite : la faute caractérisée par une violation des règles du jeu

Un sportif victime d'un dommage au cours de sa pratique pourra engager la responsabilité personnelle pour faute de l'auteur de ce dommage dès lors que l’acte fautif est caractérisée par une violation des règles du jeu (Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 sept. 2004, n° 03-11.274).
Pour que la faute soit caractérisée, il faut que le joueur ait commis une faute d’une certaine gravité. La gravité de la faute dépendra de l’importance des risques qu’elle crée pour l’intégrité corporelle des autres joueurs.
Le risque de mort n’est, par principe, jamais accepté. Ainsi, en est-il pour les participants à une course en mer, avec un skipper et un équipage expérimentés, et à laquelle participaient de nombreux autres concurrents (Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 1995, n°91-14.895).

Risques normaux / risques anormaux : quelques exemples de jurisprudence

La faute (qui ne doit pas être volontaire) ne doit pas excéder les risques normaux du sport concerné.
Voici quelques exemples jugés par les Tribunaux :

Constituent un risque anormal

  • Football : tacle arrière (déloyauté) (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2013 n°11/03099) ;
  • Football : tacle commis avec une violence volontaire, contraire aux règles du
    jeu et excédant les aléas de la pratique sportive (CA Riom, 29 novembre 2017 n°16/02013 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019 n°18-19.700) ;
  • Karaté : violent coup à la tête de son adversaire (CA Grenoble, 26 juin 2012 n°10/03009) ;
  • Football : tacle ayant entraîné une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite du joueur adverse, geste particulièrement imprudent, d’une violence contraire à l’esprit du jeu et à ses règles (Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-19.700, Inédit ; CA Pau, 9 mars 2021, n° 19/03571, M. A.).

En revanche, ne constituent pas un risque anormal

  • Football : tacle réalisé de face (CA Bastia, 27 mars 2013, n°11/00977) ;
  • Football : tacle fautif techniquement mais dont l’auteur n’a manifesté aucune
    volonté de mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire (CA Paris, 31 mars 2014, n°12/04744).

Pour les dommages matériels : renonciation au bénéfice du régime de la responsabilité du fait des choses

Aux termes de de l'article L. 321-3-1 du Code du sport :
"Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique."
Autrement dit, la victime d'un dommage matériel causé par une chose (ski, moto, pagaie, etc.) ne peut invoquer la responsabilité du gardien de la chose, instrument du dommage, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Cette exclusion reste soumise aux conditions suivantes :
  • Le dommage doit être intervenu au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive ;
  • Cette manifestation ou cet entraînement doit se dérouler sur un lieu réservé de manière temporaire ou permanent à cette pratique sportive ;
  • Le dommage doit avoir été causé par un pratiquant à un autre pratiquant ;
  • Les dommages doivent être matériels (tous les dommages corporels peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité du fait des choses).
 
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En conclusion
Le compétiteur victime d’un dommage matériel peut néanmoins toujours agir en réparation sur la base d’autres fondements juridiques, comme par exemple sur le fondement de la responsabilité pour faute (article 1240 du Code civil). 
 

 
 
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FAQ : Acceptation des Risques en Sport

Qu'est-ce que la théorie de l'acceptation des risques en droit du sport ?
La théorie de l'acceptation des risques est un principe juridique selon lequel le sportif qui pratique une activité est réputé accepter les risques inhérents à cette pratique. Ce principe peut permettre à l'auteur d'un dommage de s'exonérer de sa responsabilité civile, à condition que les risques soient normalement prévisibles et que l'acte dommageable n'ait pas été commis volontairement.
Quand un sportif victime peut-il engager la responsabilité de l'auteur d'un dommage ?
Un sportif victime peut engager la responsabilité personnelle de l'auteur d'un dommage lorsque l'acte fautif est caractérisé par une violation des règles du jeu. Cette faute doit présenter une certaine gravité, appréciée au regard des risques qu'elle crée pour l'intégrité corporelle des autres participants. La Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt du 23 septembre 2004.
Qu'est-ce qu'un risque anormal en pratique sportive ?
Un risque anormal est un comportement qui excède les aléas normaux du sport pratiqué. Par exemple, en football, un tacle arrière (déloyal) ou un tacle d'une violence contraire aux règles du jeu constituent des risques anormaux. En karaté, un coup violent à la tête non contrôlé relève également du risque anormal. Ces comportements engagent la responsabilité de leur auteur.
Les dommages matériels causés en sport sont-ils indemnisables ?
L'article L. 321-3-1 du Code du sport exclut la responsabilité du fait des choses pour les dommages matériels causés entre pratiquants lors d'une manifestation sportive ou d'un entraînement. Toutefois, la victime peut toujours agir sur le fondement de la responsabilité pour faute (article 1240 du Code civil) si une faute est caractérisée. Les dommages corporels restent quant à eux pleinement indemnisables.
Le risque de mort est-il accepté dans les sports à risques ?
Non. La jurisprudence considère que le risque de mort n'est jamais accepté, même dans les sports présentant des dangers particuliers. La Cour de cassation a ainsi jugé que les participants à une course en mer, même avec un skipper et un équipage expérimentés, n'acceptent pas le risque de décès (Cass. civ. 2, 8 mars 1995).
Quelle différence entre un tacle fautif et un tacle constituant un risque anormal ?
Un tacle peut être sanctionné comme faute sportive sans pour autant engager la responsabilité civile de son auteur. Pour qu'il y ait risque anormal, le tacle doit excéder les aléas normaux du football : tacle arrière (déloyal), tacle d'une violence contraire à l'esprit du jeu, ou tacle manifestant une volonté de mettre en danger l'intégrité physique de l'adversaire. Un tacle réalisé de face, même fautif techniquement, ne constitue pas nécessairement un risque anormal.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de responsabilité civile sportive et d'indemnisation des victimes d'accidents ?
Oui. Depuis 1973, le Cabinet Bertrand accompagne les sportifs victimes d'accidents dans leurs démarches d'indemnisation. L'expertise du Cabinet couvre l'ensemble des contentieux liés à la responsabilité civile en matière sportive : accidents survenus en compétition ou à l'entraînement, dommages corporels ou matériels, actions contre les auteurs de fautes ou contre les clubs et associations. Le Cabinet intervient devant les tribunaux civils et conseille également les clubs amateurs sur les questions de responsabilité.
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