Blog Football, affaire Lassana Diarra : la réglementation Fifa contraire au principe de libre circulation des travailleurs
Football, affaire Lassana Diarra : la réglementation Fifa contraire au principe de libre circulation des travailleurs
L'affaire Lassana Diarra soulève des enjeux cruciaux pour la libre circulation des travailleurs dans le football. Le Tribunal de Commerce de Charleroi a jugé l'article 17.2 du RSTJ FIFA contraire au droit européen, réinstaurant ainsi un système d'indemnités de transfert qui entrave la mobilité des joueurs. Cette décision, dans la lignée de l'arrêt Bosman, rappelle que les règles de la FIFA ne doivent pas prévaloir sur le droit européen.
Affaire Lassana Diarra : La Réglementation FIFA Jugée Contraire à la Libre Circulation des Travailleurs
Par un jugement du 19 janvier 2017 (A/16/00141), le Tribunal de Commerce du Hainaut, division Charleroi, a, dans le cadre du conflit opposant le joueur Lassana Diarra à la Fifa et la Fédération Belge de football, déclaré contraire au principe de la libre circulation des travailleurs l'article 17.2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la Fifa.
L’essentiel à retenir :
Article 17.2 RSTJ : Le mécanisme de co-débition solidaire rend le nouveau club d'un joueur solidairement responsable de l'indemnité due à l'ancien club, ce qui dissuade les recrutements.
Jugement du 19 janvier 2017 : Le Tribunal de Commerce de Charleroi a déclaré l'article 17.2 RSTJ contraire au principe de libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE).
Parallèle avec l'arrêt Bosman : Le tribunal a estimé que ce mécanisme réinstaurait de fait un régime d'indemnités de transfert constituant une entrave à la libre circulation.
Exception d'arbitrage écartée : Le tribunal a jugé que les statuts de la FIFA n'imposaient pas clairement aux joueurs l'obligation de recourir au TAS, faute de convention d'arbitrage.
Indemnisation limitée : Le préjudice de Lassana Diarra en Belgique a été évalué à 60 000 € provisionnels (quatre mois de salaire brut à Charleroi), plus 1 € symbolique pour la perte de chance.
Retour sur les faits et la procédure de l’affaire Diarra
La signature au Lokomotiv Moscou
Le 20 août 2013, Lassana Diarra signe au Lokomotiv Moscou pour une durée de 4 ans. L'article 8.3 du contrat dispose qu'en cas de résiliation anticipée par le Lokomotiv, pour des motifs liés au comportement du joueur, ce dernier sera redevable d'une indemnité d'une montant de 20.000.000 €. La même indemnité est due en cas de résiliation sans motif valable par le joueur.
Le 22 août 2014, le Club met fin au contrat en raison de divers manquements contractuels imputables au joueur. Se prévalant de l'article 8.3 précité, le Club réclame l'indemnité contractuelle.
La position de la Fifa
Dès septembre 2014, le Club porte le litige devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fifa afin de voir condamner le joueur au paiement de la somme de 20.000.000 € ou tout au moins d'une indemnité "raisonnable".
Pour sa part le joueur forme une demande reconventionnelle réclamant le paiement de bonus et d'arriérés de salaire, ainsi que d'une indemnité égale à la rémunération qui aurait dû lui être versée jusqu'au terme de son contrat, le 30 juin 2017.
Par décision du 10 avril 2015, la CRL accueille la demande du Club et déboute Lassana Diarra de ses prétentions. Elle estime ainsi que le Club avait de justes motifs pour mettre fin par anticipation au contrat.
Néanmoins, constatant que l'article 8.3 précité prévoyait une indemnité à la charge du joueur d'un montant de 20.000.000 € alors que, pour le cas où une indemnité serait due par le Club, l'article 8.5 du contrat fixait un plafond égal à un trimestre de rémunération (soit environ 1.500.000 €), la CRL constate que les droits respectifs des parties sont totalement disproportionnés. L'application de l'article 8.3 doit donc être écartée.
La CRL fonde sa décision sur l'article 17.1 du RSTJ fixant les conséquences d'une rupture de contrat sans juste cause et fixe le montant de l'indemnité que pouvait exiger le Lokomotiv à la somme de 10.500.000 €.
La Fifa précise par ailleurs que l'article 17.2 du RSTJ (qui rend le nouveau club d'un joueur solidairement et indivisiblement tenu avec lui au paiement d'indemnités dont le joueur serait redevable envers son ancien club) ne s'appliquerait pas à l'avenir pour le cas où Lassana Diarra retrouverait un club.
Cette précision de la CRL intervient alors que, entre le 22 août 2014 et le 10 avril 2015, les négociations entre le joueurs et différents clubs désireux de le recruter n'ont pu aboutir, les clubs craignant d'être solidairement tenus au paiement de l'indemnité qui pouvait être mise à la charge du joueur si la procédure devant la Fifa donnait raison au Lokomotiv.
L'échec de la signature à Charleroi
En effet, le Sporting Charleroi, intéressé par la signature de Lassana Diarra, a sollicité l'avis de la Fifa pour savoir s'il serait tenu au paiement d'une éventuelle indemnité.
Le Sporting a formulé, le 19 février 2015, une offre d'engagement à Lassana Diarra assortie de deux conditions :
le joueur devait être enregistré et qualifié réglementairement au sein du club et être sélectionnable au plus tard le 30 mars 2015 ;
la Fédération belge et la Fifa devaient expressément confirmer au club qu'il ne serait pas tenu au paiement de l'indemnité dont le joueur pouvait être déclaré redevable à l'issue de la procédure diligentée contre lui par le Lokomotiv.
La Fifa s'est alors contentée de répondre que "seul l'organe décisionnaire compétent ayant pour mission de statuer sur les litiges entre un club et un joueur relatifs au travail soumis à son analyse a le pouvoir de faire application des dispositions du Règlement".
La Fédération belge a considéré pour sa part que la question "n'était pas d'actualité" puisque le Club devait attendre la délivrance d'un CIT par la Fédération russe.
La procédure en référé devant le Tribunal de commerce de Bruxelles
Le 27 mars 2015, Lassana Diarra assigne en référé la Fifa et la Fédération Belge. Il demande :
qu'il soit fait injonction, sous peine d'astreinte, à la Fifa et à la Fédération belge de l'enregistrer et de le qualifier comme joueur de football professionnel auprès du Sporting Charleroi en l'autorisant à disputer toute rencontre, y compris pour la saison 2014-2015 ;
qu'il soit fait injonction, sous peine d'astreinte, à la Fifa et à la Fédération belge de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 de l'article 17 du RSJT au Sporting.
Suite à la décision de la CRL du 10 avril 2015 précitée, Lassana Diarra se désiste de cette instance.
La date du 30 mars étant dépassé, il ne peut cependant pas finir la saison en Belgique.
La position du TAS
Lassana Diarra continue son combat et dépose un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision de la CRL.
Cependant, par décision du 27 mai 2016, le TAS confirme la décision de la Fifa.
Sur la procédure devant le Tribunal de commerce du Hainaut
Le 9 décembre 2015, Lassana Diarra saisit le Tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi, contre la Fifa et la Fédération belge.
Il demande au Tribunal de "dire pour droit que les articles 17.1, 17.2 et 17.4 du RSTJ sont illégaux en ce qu'ils violent l'article 45 TFUE et complémentairement l'article 101.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de condamner en conséquence la FIFA et I'URBSFA, solidairement, à lui payer la somme provisionnelle de 6.000.000 €".
Il estime en effet que l'article 17.2 du RSTJ viole le droit à la libre circulation des travailleurs que le droit européen consacre. "Selon lui, le système de co-débition solidaire et indivisible du nouveau club au paiement de l'indemnité due par un joueur à son ancien club constitue une entrave à la libre circulation identique au système des transferts que la Cour de Justice a condamné dans l'arrêt Bosman".
Au contraire, les deux instances sportives soulèvent, notamment, les moyens suivants :
le défaut de juridiction des tribunaux belges ;
l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce du Hainaut ;
l'irrecevabilité de l'action :
l'exception d'arbitrage.
Sur l'exception d'arbitrage
La Fifa considére que Lassana Diarra aurait du porter son litige devant le TAS en application des dispositions des articles 66, 67 et 68 de ses Statuts.
Selon le Tribunal, ces dispositions "posent plusieurs problèmes d'interprétation".
Ainsi, les juges précisent que "l'article 66 stipule que la FIFA « reconnaît le recours au TAS» (c'est donc une possibilité offerte aux parties) alors que l'article 68 est libellé de manière impérative, notamment parce qu'il interdit le recours à un tribunal ordinaire".
Il en est donc conclu qu'il "ne ressort pas des dispositions alléguées des statuts FIFA de ligne directrice nette dans le sens d'une obligation éventuelle imposée aux joueurs de recourir à l'arbitrage du TAS". Au contraire, selon la décision, "l'imprécision des termes de ces dispositions amène le tribunal à la conclusion que ces statuts ne mettent pas clairement à charge des joueurs une telle obligation".
Les jugent insistent en indiquant que, en application du droit commun de l'arbitrage, "nul ne peut effectivement être attrait devant un arbitre que s'il a marqué son accord par la conclusion d'une convention d'arbitrage".
Or, étant donné l'absence de lien contractuel entre la Fifa et Lassana Diarra, "aucun élément ne démontre que, expressément ou implicitement mais de manière certaine, M. DIARRA aurait manifesté une quelconque volonté d'accepter l'arbitrage du TAS, dans ses rapports avec la FIFA".
Pour conclure sur ce moyen, le Tribunal rappelle que "toute disposition qui prescrirait une interdiction générale de s'adresser aux juridictions ordinaires serait en effet contraire à l'Ordre public et, en conséquence, devrait être écartée".
Sur l'exception d'incompétence des juridictions belges
Selon les instances sportives, les juridictions de l'ordre judiciaire belge ne sont pas compétentes pour connaître du litige, en application de la Convention de Lugano et notamment de son article 5.3.
Le Tribunal rappelle que la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne attribue à l'article 5.3 la portée suivante : "la notion de fait dommageable vise à la fois, le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal, ce qui permet au demandeur un cumul électif entre les fors de chacun des lieux".
Les juges en déduisent que "quand un comportement fautif cause un dommage sur le territoire de plusieurs États, la contestation peut être portée devant les juridictions de chacun des États dans lequel l'événement causal a sorti ses effets et où la partie préjudiciée dit avoir subi un dommage".
Le choix du lieu de l'action aura cependant une incidence sur l'étendue de la demande de réparation.
Le Tribunal précise en effet que la victime "pourra solliciter réparation de l'intégralité du dommage subi si elle s'adresse aux juridictions de l'État du lieu d'établissement du fautif. Elle ne pourra être indemnisée qu'à concurrence du seul dommage causé sur le territoire de la juridiction saisie, si elle fait usage de la seconde branche de l'alternative qui lui est ouverte".
Lassana Diarra prétendant avoir subi un dommage en Belgique (du fait de sa non signature à Charleroi), dommage qui lui a été causé par la réglementation Fifa litigieuse, le Tribunal lui reconnait la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire belge afin de traiter sa demande d'indemnisation.
Sur la compatibilité de l'article 17.2 RSTJ avec le droit européen
Au préalable, précisons que l'article 17.2 RSTJ dispose :
"Le droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un joueur professionnel est tenu de payer une indemnité, le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et conjointement responsables du paiement de celle-ci. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties".
Le Tribunal indique au préalable que son contrôle se bornera à examiner si "l'article 17.2 RSTJ (et incidemment l'article 17.4 du même règlement) viole le droit communautaire, dès lors qu'il n'est pas contesté (et au demeurant est très généralement admis) que le fait d'édicter une disposition illégale et de la mettre en œuvre constitue une faute, et si c'est bien cette faute qui a causé le dommage allégué".
Rappelant la jurisprudence Bosman, les juges recherchent "vainement un quelconque accord donné par la Commission européenne sur l'instauration d'un mécanisme de co-débition solidaire et indivisible à charge d'un club au paiement d'une indemnité qu'un joueur licencié devrait au club qui a rompu son contrat".
Pour les juges, "il ne fait pas de doute que la Commission n'aurait jamais validé un tel système qui revient en définitive à empêcher à un travailleur licencié - fût-ce même en raison de son comportement - de retrouver un nouvel emploi".
Le TAS avait déjà, dans la sentence Mutu du 21 janvier 2015, indiqué que l'interprétation de l'article 17.2 RSTJ faite par les instances "ne peut être suivie dès lors que si le nouveau club doit indemniser l'ancien club même s'il est établi qu'il n'est en rien impliqué dans la violation de son contrat par le joueur, ce joueur ne pourrait jamais retrouver un nouvel employeur".
Ainsi, un joueur peut se voir priver "de toute possibilité de travailler et de gagner sa vie" en cas d'absence d'accord entre les clubs.
Selon le tribunal, une telle interprétation serait "un sérieux retour en arrière, à l'époque pré-BOSMAN, en réinstaurant un régime d'indemnités de transfert constituant une entrave au principe de la libre circulation des travailleurs sur le territoire de l'Union européenne".
Le Tribunal en arrive ainsi à la conclusion que l'article 17.2 RSTJ, dans l'interprétation qu'en font la Fifa et la Fédération belge et dans sa mise en œuvre, "viole les dispositions du TFUE et plus spécialement le principe de la libre circulation des travailleurs".
Et sur le montant de l'indemnisation
La faute de la Fifa est ainsi établie.
Le Tribunal sanctionne également la Fédération belge qui ne peut se borner à souligner qu'elle est tenue d'appliquer les règlements de la Fifa, "d'autant que le caractère illégal de l'application de cette disposition a été mis en évidence par le TAS dans une décision du 21 janvier 2015, soit avant que LURBSFA ne soit invitée à confirmer à M. DIARRA que le SPORTING CHARLEROI ne serait pas tenu au paiement des sommes dont il pourrait être tenu redevable envers le LOKOMOTIV".
En conclusion, le Tribunal constate "que c'est uniquement la crainte de devoir être tenus au paiement des sommes dues par M. DIARRA au LOKOMOTIV qui a dissuadé les clubs désireux de s'assurer des services de celui-ci et de conclure un nouveau contrat de travail avec lui. Ce sont donc bien des dispositions contraires au droit européen, édictées par la FIFA et mises en œuvre par I'URBSFA et elle qui ont privé M. DIARRA du droit d'exercer sa profession pendant la saison 2014/2015".
Aussi, "en application de la théorie de l'équivalence des conditions, la FIFA et l'URBSFA seront donc toutes deux tenues à la réparation du dommage causé à M. DIARRA, in solidum et l'une à défaut de l'autre".
Cependant, le dommage subi en Belgique par Lassana Diarra, ne peut s'étendre à la totalité de la rémunération qu'il aurait pu avoir avec un autre club que le Lokomotiv dès l'entame de la saison 2014-2015, mais doit être "limité à la perte de la rémunération qu'il aurait perçue entre le 18 avril 2014 et la date de la prise de cours de son contrat avec l'OM et à la perte de la chance qui aurait été la sienne de se rappeler aux bons souvenirs de clubs du top européen qui auraient pu s'attacher ses services en l'ayant vu jouer pendant les derniers mois de la saison 2014/2015".
La première partie du dommage correspond à la somme de 60.000€ qui lui sera donc accordée à titre provisionnel (4 mois de rémunération d'un montant brut mensuel de 15.000 €).
En ce qui concerne le dommage résultant de la perte d'une chance de valoriser ses services pour des montants plus importants que ceux qu'il a finalement obtenus en s'engageant avec l'OM, cette portion de son dommage sera limitée à la somme de 1€ à titre provisionnel.
En conclusion
L'affaire Lassana Diarra constitue un précédent majeur en droit du sport européen. En déclarant l'article 17.2 du RSTJ contraire au principe de libre circulation des travailleurs, le Tribunal de Commerce de Charleroi a remis en question le mécanisme de co-débition solidaire qui empêchait concrètement un joueur licencié de retrouver un club. Cette décision, qui s'inscrit dans la continuité de l'arrêt Bosman, rappelle que les réglementations des fédérations internationales ne sont pas au-dessus du droit européen.
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FAQ : Affaire Lassana Diarra - Jugement du 19 Janvier 2017 - Le Tribunal de Commerce de Charleroi Condamne l'Article 17.2 RSTJ
Qu'est-ce que l'article 17.2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA ?
L'article 17.2 RSTJ prévoit que le nouveau club d'un joueur professionnel est solidairement et conjointement responsable, avec le joueur, du paiement de toute indemnité due à l'ancien club en cas de rupture de contrat sans juste cause. Ce mécanisme de co-débition solidaire a été contesté parce qu'il dissuade les clubs de recruter un joueur engagé dans un litige contractuel.
Pourquoi l'article 17.2 RSTJ a-t-il été jugé contraire au droit européen ?
Le Tribunal de Commerce de Charleroi a considéré que ce mécanisme constituait une entrave à la libre circulation des travailleurs au sens de l'article 45 du TFUE. Le tribunal a tracé un parallèle avec l'arrêt Bosman de 1995 : en rendant les clubs solidairement responsables d'une dette dont ils ne sont pas à l'origine, la disposition empêche concrètement un joueur de retrouver un emploi.
Quelle est la différence entre la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) et le TAS dans cette affaire ?
La CRL est l'organe décisionnel interne de la FIFA compétent pour les litiges contractuels entre joueurs et clubs. Le TAS intervient en appel des décisions FIFA. Dans l'affaire Diarra, la CRL a condamné le joueur à verser 10,5 millions d'euros au Lokomotiv Moscou, décision confirmée par le TAS le 27 mai 2016. Le joueur a ensuite porté l'affaire devant les juridictions belges.
Un joueur peut-il saisir les tribunaux étatiques plutôt que le TAS pour contester une réglementation FIFA ?
Oui, dans cette affaire le Tribunal de Commerce de Charleroi a écarté l'exception d'arbitrage soulevée par la FIFA. Les juges ont relevé que les statuts FIFA ne mettaient pas clairement à la charge des joueurs l'obligation de recourir au TAS et qu'aucune convention d'arbitrage ne liait directement le joueur à la FIFA.
Quel a été le montant de l'indemnisation accordée à Lassana Diarra ?
Le tribunal a condamné solidairement la FIFA et la Fédération belge à verser 60 000 € à titre provisionnel, correspondant à quatre mois de rémunération qu'il aurait perçue à Charleroi, plus 1 € provisionnel pour la perte de chance de valoriser ses services auprès de clubs de premier plan. L'indemnisation était limitée au préjudice subi sur le territoire belge.
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