La Cour de cassation renforce la place de l'arbitrage dans les litiges sportifs complexes

La Cour de Cassation renforce la compétence de la Chambre arbitrale du CNOSF dans les litiges sportifs. Le principe de compétence-compétence permet à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, limitant le contrôle judiciaire à une analyse sommaire. Cette décision souligne l'importance des clauses compromissoires dans les relations contractuelles sportives complexes.

La Cour de cassation renforce la place de l'arbitrage dans les litiges sportifs complexes

Arbitrage Sportif : La Cour de Cassation Renforce la Compétence de la Chambre Arbitrale du CNOSF

Contexte de l'Affaire : Clause Compromissoire et Compétence Arbitrale

Le 18 décembre 2024, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'applicabilité d'une clause compromissoire dans un litige sportif (arrêt n°23-21.292). En censurant l'arrêt de la Cour d'appel qui avait écarté la compétence de la Chambre arbitrale du sport du CNOSF, la Haute juridiction précise les conditions du contrôle judiciaire dans un contexte de relations contractuelles multiples.
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L’essentiel à retenir :

  • Principe de compétence-compétence : L'arbitre statue prioritairement sur sa propre compétence, le juge étatique ne peut l'écarter qu'en cas d'inapplicabilité manifeste de la clause.
  • Inapplicabilité manifeste : Seule une inapplicabilité évidente, ne nécessitant aucune interprétation, permet au juge d'écarter la clause compromissoire.
  • Contrôle judiciaire limité : Le juge étatique doit se limiter à un examen sommaire et ne peut procéder à une analyse approfondie des relations contractuelles.
  • Autonomie de la clause : La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal et n'est pas affectée par son inefficacité éventuelle.
  • Enjeu pratique : Dans le sport où coexistent statuts, protocoles et contrats multiples, la clause d'arbitrage conserve son effet même si le litige semble relever d'un autre instrument juridique.

Un rappel exigeant des conditions d’appréciation de l’inapplicabilité manifeste

Dans cette affaire opposant une association sportive à son ancien président, la clause compromissoire figurait dans un protocole d’accord du 13 juin 2017 qui organisait la nomination de ce dernier comme président et fixait des objectifs financiers (170 000€ HT de partenariats). Suite à sa démission, l’association l’a assigné devant le juge étatique en invoquant des manquements aux obligations statutaires, malgré l’existence d’une clause compromissoire attribuant compétence à la chambre arbitrale du sport du CNOSF.
La Cour d'appel avait retenu sa compétence au motif que les demandes étaient « fondées sur l'inexécution par le président de ses obligations statutaires au sein de l'association et non sur l'exécution du protocole incluant une clause compromissoire ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Le principe de compétence-compétence

Article 1448 du Code de procédure civile : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient à l'arbitre de statuer prioritairement sur sa propre compétence (Cass. 1re civ., 16 octobre 2001, n°99-19.319), y compris en cas de contrats multiples au sein d’une même relation contractuelle (Cass., Civ. 2, 18 décembre 2003, n°02-13.410).

Une approche rigoureuse du contrôle judiciaire

La Haute juridiction réaffirme ainsi le principe selon lequel il appartient prioritairement à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence. Seule une inapplicabilité manifeste, c’est-à-dire évidente et ne nécessitant aucune interprétation, peut justifier l’éviction de la clause compromissoire par le juge étatique.
En l’espèce, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel, en procédant à une analyse approfondie des relations contractuelles pour déterminer si le litige relevait des statuts ou du protocole, a excédé les limites de son contrôle.

Une décision technique aux enjeux pratiques

La question soulevée traduit la complexité des relations contractuelles dans le sport où coexistent souvent statuts associatifs, protocoles d’accord et autres instruments juridiques.
Au cas présent, la Cour de cassation applique strictement le principe de compétence-compétence, indépendamment de l’apparente divergence entre le fondement des demandes (statutaire) et le support de la clause compromissoire (protocole).
La solution retenue rappelle que le juge étatique ne peut écarter une clause compromissoire qu’en cas d’inapplicabilité évidente, son appréciation devant rester sommaire sans procéder à une analyse approfondie des relations contractuelles en cause.

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L'inapplicabilité manifeste
  • La nullité ou inapplicabilité manifeste doit pouvoir être constatée lors d'un examen sommaire par le juge étatique, tout contrôle substantiel et approfondi étant exclu.
  • Le juge étatique « doit se limiter à un contrôle de l'évidence » (CA Paris, 12 juillet 2022, n°22/06400 ; CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n°17/01932)
  • « Toute nécessité d'interprétation soit des faits, soit de la volonté des parties, relativement à l'application de la clause, interdit au juge étatique d'apprécier la compétence du tribunal arbitral » (E. Loquin, RTD com. 2006.764)
  • N'est pas manifestement nulle une clause compromissoire contenue dans un projet de contrat (Cass. Civ. 1, 21 septembre 2016, n°15-28.941) ou par référence (CA Paris, 15 oct. 2009, Rev. arb. 2009. 923)(CA Paris, 15 oct. 2009, Rev. arb. 2009. 923)
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Autonomie de la convention d’arbitrage par rapport au contrat auquel elle se rapporte
  • Article 1447 du Code de procédure civile : « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci. »
  • « qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte » (Cass. Com., 25 novembre 2008, n°07-21.888).

L'arbitrage en matière sportive

  • Présentation de la Chambre arbitrale du CNOSF
  • Règlement de la Chambre arbitrale du sport du CNOSF

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En conclusion
Cet arrêt du 18 décembre 2024 réaffirme la primauté de l'arbitrage dans le règlement des litiges sportifs. Pour les clubs, dirigeants et acteurs du sport, il rappelle l'importance de bien rédiger les clauses compromissoires et de ne pas sous-estimer leur portée, même dans des situations contractuelles complexes.
 

 
 
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FAQ : Clause Compromisoire - Arbitrage Sportif

Qu'est-ce que le principe de compétence-compétence en arbitrage sportif ?
Le principe de compétence-compétence, prévu à l'article 1448 du Code de procédure civile, signifie que l'arbitre est prioritairement compétent pour statuer sur sa propre compétence. Le juge étatique doit se déclarer incompétent sauf si la clause d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Ce principe protège l'efficacité de l'arbitrage sportif.
Quand une clause compromissoire est-elle "manifestement inapplicable" ?
Une clause est manifestement inapplicable uniquement lorsque son inapplicabilité est évidente, pouvant être constatée lors d'un examen sommaire par le juge, sans aucune interprétation des faits ou de la volonté des parties. Toute nécessité d'analyse approfondie interdit au juge d'écarter la compétence arbitrale.
Quel est le rôle de la Chambre arbitrale du sport du CNOSF ?
La Chambre arbitrale du sport, instituée au sein du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), est une instance d'arbitrage spécialisée dans les litiges sportifs. Elle peut être compétente lorsqu'une clause compromissoire lui attribue la résolution des différends entre acteurs du sport (clubs, dirigeants, athlètes).
La clause d'arbitrage reste-t-elle valable si le contrat principal est contesté ?
Oui. Selon l'article 1447 du Code de procédure civile, la convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité éventuelle de ce contrat, sauf stipulation contraire des parties.
Comment le juge étatique doit-il apprécier sa compétence face à une clause d'arbitrage ?
Le juge étatique doit se limiter à un "contrôle de l'évidence". Il ne peut procéder à une analyse approfondie des relations contractuelles pour déterminer si le litige relève ou non de la clause compromissoire. S'il existe le moindre doute nécessitant une interprétation, c'est à l'arbitre de trancher.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière d'arbitrage sportif ?
Oui. Depuis 1973, le Cabinet Bertrand intervient régulièrement devant les instances arbitrales sportives : Chambre arbitrale du sport du CNOSF, Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, ainsi que devant les chambres de résolution des litiges des fédérations internationales (FIFA, FIBA). Notre expertise couvre tant la rédaction des clauses compromissoires que la représentation des sportifs, clubs et dirigeants dans les procédures arbitrales.
Le Cabinet Bertrand propose une première consultation pour évaluer votre situation et vous présenter les options disponibles. Les honoraires sont établis de manière transparente selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.