Blog La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu, le 21 décembre 2023, 3 arrêts portant sur le monopole des fédérations sportives internationales
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu, le 21 décembre 2023, 3 arrêts portant sur le monopole des fédérations sportives internationales
La CJUE a remis en question le monopole des fédérations sportives internationales avec trois arrêts majeurs. Les règles d'approbation des compétitions par la FIFA et l'UEFA sont jugées contraires au droit européen de la concurrence. Ces décisions imposent un contrôle juridictionnel effectif sur les décisions du TAS et pourraient avoir un impact similaire à l'arrêt Bosman.
Arrêts CJUE du 21 Décembre 2023 : Remise en Cause du Monopole des Fédérations Sportives Internationales
La Cour de Justice de l'Union européenne déclare que les règles de l'UEFA, de la FIFA ou encore de l'ISU sur l'approbation préalable des compétitions sportives sont contraires au droit européen de la concurrence. Par ailleurs, la Cour précise également que les organes d'arbitrage, en matière de sport, doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif, notamment par la mise en œuvre d'une question préjudicielle.
L’essentiel à retenir :
Règles d'autorisation préalable illégales : La CJUE déclare que les règles FIFA et UEFA soumettant toute compétition nouvelle à leur approbation sont contraires au droit européen de la concurrence
Critères d'encadrement obligatoires : Les règles des fédérations doivent être transparentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées pour être conformes
Abus de position dominante : L'absence d'encadrement des pouvoirs des fédérations constitue un abus de position dominante au sens de l'article 102 TFUE
Contrôle juridictionnel du TAS : Les sentences du Tribunal Arbitral du Sport doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif, y compris par question préjudicielle
Impact comparable à l'arrêt Bosman : Ces trois arrêts sont annoncés comme ayant une résonance au moins aussi importante que l'arrêt Bosman de 1995
LA CJUE se prononce le 21 décembre 2023 sur l’application des règles anti concurrentielles du TFUE (101 et 102) et sur l’article 267 visant les questions préjudicielles
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 21/12/2023 3 arrêts portant sur le monopole des fédérations sportives internationales.
Ces 3 décisions vont avoir une résonance annoncée comme au moins aussi importante que l’arrêt Bosman du 15 décembre 1995 !
Nous aurons l’occasion de revenir sur la portée de chacun de ces arrêts, mais il convient d’ores et déjà d’en retenir les principes essentiels suivants.
Le premier arrêt, concerne un recours d’un conglomérat de clubs de football (dit Super League) à l’encontre de la FIFA et de l’UEFA.
Le second arrêt porte sur la libre circulation des sportifs et sur l’impact de cette liberté sur la concurrence.
Le troisième arrêt concerne un recours de l’International Skating Union (ISU) en appel d’un arrêt du Tribunal (1ère instance de la CJUE) qui avait rejeté sa demande d’annulation d’une Décision de la Commission Européenne qui avait, par décision du 8 décembre 2017, considéré que les règles d’autorisation préalable et d’éligibilité (qualification) étaient incompatibles avec l’article 101 du TFUE ; La Décision de la Commission avait été initiée par 2 patineurs de vitesse sur glace.
SUR L’ARRET RENDU PAR LA GRANDE CHAMBRE DE LA CJUE (AFFAIRE C-333/21) : EUROPEAN SUPERLEAGUE COMPANY SL C/ FIFA ET UEFA
La Cour de Justice de l’Union Européenne a publié un communiqué de presse.
Il en ressort que :
« Les règles de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA) soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Superleague, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné.
De même, les règles qui attribuent à la FIFA et à l’UEFA un contrôle exclusif sur l’exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l’importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l’Union. »
La Cour estime donc que :
« Il s’ensuit que, dans le cas où des règles d’autorisation préalable, de participation et de sanction ne sont pas encadrées par des critères matériels et par des modalités procédurales propres à en garantir le caractère transparent, objectif, précis, non discriminatoire et proportionné, leur adoption et leur mise en œuvre constituent un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE. »
SUR L’ARRET RENDU PAR LA GRANDE CHAMBRE DE LA CJUE (AFFAIRE C-680/21) : ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB
La Cour juge que les règles de l’UEFA et de l’URBSFA (Fédération Belge de Football) relèvent du champ d’application du droit de l’Union européenne, en ce qu’elles portent sur l’exercice d’une activité économique et professionnelle.
Les juges européens estiment que les règles relatives aux joueurs formés localement pourraient
« avoir pour objet ou pour effet de restreindre la possibilité qu’ont les clubs de se faire concurrence en recrutant des joueurs de talent, quel que soit le lieu où ceux-ci ont été formés ».
En outre, il est également considéré que les règles en cause peuvent porter atteinte à la libre circulation des travailleurs, pouvant ainsi engendrer une discrimination indirecte fondée sur la nationalité.
Toutefois, la Cour énonce qu’il reste la possibilité à l’UEFA et l’URBSFA de
« Démontrer que ces règles encouragent malgré tout le recrutement et la formation, et qu’elles sont proportionnées à cet objectif ».
SUR L’ARRET RENDU PAR LA GRANDE CHAMBRE DE LA CJUE (AFFAIRE C-124/21 P) : INTERNATIONAL SKATING UNION C/ COMMISSION
Comme pour les deux arrêts précédents, la Cour rappelle que l’organisation des compétitions sportives constituent une activité économique, devant par conséquent respecter les règles de concurrence.
La Cour souligne qu’une association sportive peut faire adopter, et faire respecter, des règles relatives à l’organisation des compétitions, mais ces règles
« doivent faire l’objet d’un encadrement propre à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné ».
A défaut d’un encadrement de ces règles, ces dernières qui limitent la mise en place de compétitions nouvelles excluent illégalement du marché toute entreprise concurrente. Les règles édictées par l’ISU violent ainsi les règles européennes de concurrence.
La Cour rappelle que les articles 101 et 102 du TFUE sont d’effet direct.
La Cour va beaucoup plus loin. Elle accueille l’appel incident formé par EU Ahtletes.
Aussi, elle précise sans ambiguïté que les sentences prononcées par un organe arbitral tel que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par la mise en œuvre d’une question préjudicielle (art. 267 du TFUE) :
« La présente affaire permet à la Cour d’apporter des précisions inédites sur les obligations incombant aux fédérations sportives au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lorsque celles-ci ont institué, dans l’exercice des pouvoirs qu’elles détiennent en vertu de leurs statuts, des règles d’autorisation et de contrôle, assorties de sanctions, relatives à l’organisation des compétitions sportives, tout en exerçant en parallèle une activité économique dans ce domaine. À cette occasion, la Cour précise notamment que l’exigence fondamentale selon laquelle de telles règles doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif implique, en présence de dispositions conférant une compétence obligatoire et exclusive à un organe arbitral en vue du règlement des différends concernant l’application des règles en cause, de veiller à ce que la juridiction appelée à contrôler les sentences rendues par cet organe soit en mesure, d’une part, de s’assurer du respect des dispositions d’ordre public du droit de l’Union, parmi lesquelles figurent les règles de concurrence, et, d’autre part, de saisir, s’il y a lieu, la Cour à titre préjudiciel, en application de l’article 267 TFUE. »
(...)
« Les règles adoptées par les associations sportives ne sauraient limiter l’exercice des droits et des libertés conférés aux particuliers par le droit de l’Union, des règles d’autorisation préalable et d’éligibilité doivent être assorties d’un contrôle juridictionnel effectif. Cette exigence implique elle-même que la juridiction compétente pour contrôler les sentences rendues par un organe arbitral puisse vérifier que ces sentences respectent les articles 101 et 102 TFUE. En outre, cette juridiction doit répondre à l’ensemble des exigences requises à l’article 267 TFUE, de manière à pouvoir ou, le cas échéant, à satisfaire à l’obligation de saisir la Cour lorsqu’elle estime qu’une décision de celle-ci est nécessaire sur une question de droit de l’Union qui est soulevée dans une affaire pendante devant elle. ».
(...)
« En l’occurrence, la Cour relève que le Tribunal s’est limité à considérer, de façon indifférenciée et abstraite, que les règles d’arbitrage « peuvent se justifier par des intérêts légitimes liés à la spécificité du sport » en ce qu’elles confient le contrôle des différends liés à la mise en œuvre des règles d’autorisation préalable et d’éligibilité à une « juridiction spécialisée ». Le Tribunal n’a donc pas cherché à s’assurer que les règles d’arbitrage étaient conformes à l’ensemble des exigences précédemment mentionnées et permettaient ainsi un contrôle effectif du respect de l’article 101 TFUE. »
(...)
« La Cour juge que c’est à bon droit que la Commission a conclu que les règles d’arbitrage renforçaient l’infraction visée, en rendant plus difficile le contrôle juridictionnel, au regard du droit de la concurrence de l’Union, des sentences du Tribunal arbitral du sport intervenant à la suite de décisions adoptées par l’ISU en vertu des pouvoirs discrétionnaires que lui confèrent les règles d’autorisation préalable et d’éligibilité. En outre, c’est à bon droit que la Commission a enjoint à l’ISU de mettre fin à cette situation. »
De façon explicite, la Cour précise que l’article 267 du TFUE est pleinement applicable aux règles d’arbitrage qui doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, en l’occurrence de la CJUE.
En conclusion
Incontestablement ces 3 arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne remettent en question le fonctionnement monopolistique des fédérations internationales et nationales sur l'organisation de compétitions sportives et des règles d'exclusivité qui y sont attachées.
En l'état des questions qui leur étaient posées, les juges européens estiment que les règles actuelles contreviennent aux dispositions anticoncurrentielles européennes qui sont constitutives d'un abus de position dominante.
Ils en profitent pour demander le respect d'un contrôle juridictionnel des organes d'arbitrage mis en place dans le milieu du sport.
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FAQ : Arrêts CJUE du 21 décembre 2023
Que dit l'arrêt CJUE Super League du 21 décembre 2023 ?
La CJUE a jugé que les règles de la FIFA et de l'UEFA soumettant à leur autorisation préalable la création de toute nouvelle compétition de football interclubs sont illégales. Ces règles ne sont encadrées par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. L'exclusivité sur l'exploitation commerciale des droits est également remise en cause.
Quels sont les articles du TFUE concernés par ces arrêts sportifs ?
Trois articles du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne sont concernés : l'article 101 (ententes anticoncurrentielles), l'article 102 (abus de position dominante) et l'article 267 (questions préjudicielles). La Cour rappelle que les articles 101 et 102 sont d'effet direct et s'appliquent pleinement aux activités économiques sportives.
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) peut-il être contrôlé par les juridictions européennes ?
Oui. La CJUE précise que les sentences du TAS doivent pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif. La juridiction appelée à contrôler ces sentences doit pouvoir vérifier le respect des articles 101 et 102 TFUE et saisir la CJUE par question préjudicielle si nécessaire (article 267 TFUE).
Qu'implique l'arrêt Royal Antwerp pour les règles de joueurs formés localement ?
La CJUE estime que les règles UEFA et URBSFA sur les joueurs formés localement peuvent restreindre la concurrence entre clubs pour le recrutement de joueurs talentueux. Ces règles peuvent également constituer une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, contraire à la libre circulation des travailleurs.
Quelle est la portée de l'arrêt ISU contre la Commission européenne ?
La CJUE confirme la décision de la Commission européenne de 2017 : les règles d'autorisation préalable et d'éligibilité de l'ISU violent l'article 101 TFUE. L'arrêt va plus loin en exigeant que les règles d'arbitrage permettent un contrôle juridictionnel effectif du TAS au regard du droit de la concurrence.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de droit de la concurrence appliqué au sport ?
Oui. Depuis 1973, le Cabinet Bertrand intervient devant les instances sportives nationales et internationales, y compris le TAS, la FIFA, l'UEFA et les juridictions françaises et européennes. L'expertise du Cabinet couvre les litiges impliquant les règles des fédérations, les questions de libre circulation des sportifs et les contentieux liés aux décisions des commissions sportives.
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L'Affaire Jaminet soulève des enjeux juridiques majeurs pour le Stade Toulousain, sanctionné pour comptabilisation erronée dans le transfert de Melvyn Jaminet. Cette double sanction inclut un retrait de 4 points et une amende de 45 000 €. Le principe non bis in idem a été écarté, permettant ainsi des sanctions distinctes pour infractions différentes.
La Cour de Cassation renforce la compétence de la Chambre arbitrale du CNOSF dans les litiges sportifs. Le principe de compétence-compétence permet à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, limitant le contrôle judiciaire à une analyse sommaire. Cette décision souligne l'importance des clauses compromissoires dans les relations contractuelles sportives complexes.
L'arrêt Diarra de la CJUE remet en question le système de transfert FIFA, affirmant que certaines règles entravent la libre circulation des travailleurs et la concurrence. Ce jugement pourrait entraîner une réforme significative des indemnités de transfert et des sanctions, offrant ainsi plus de liberté aux joueurs et aux clubs tout en respectant le droit européen.
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