Blog Sportif professionnel : la clause de rupture anticipée d'un CDD est interdite
Sportif professionnel : la clause de rupture anticipée d'un CDD est interdite
La clause de rupture anticipée dans un CDD de sportif professionnel est interdite selon la Cour de cassation. Seules la faute grave, la force majeure, et l'inaptitude médicale justifient une rupture. Les sportifs peuvent demander des dommages et intérêts en cas de rupture abusive, garantissant ainsi leur protection contractuelle.
Clause de Rupture Anticipée d'un CDD de Sportif Professionnel : Une Interdiction Confirmée par la Cour de Cassation
La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 4 février 2015 (Gunn c/ Poitiers Basket 86, n°13-26.172), l'interdiction des clauses résolutoires dans les contrats de travail à durée déterminée des sportifs professionnels.
L’essentiel à retenir :
Interdiction des clauses résolutoires : Un CDD de sportif professionnel ne peut contenir de clause permettant à l'employeur de rompre le contrat en dehors des cas prévus par la loi.
Cas limitatifs de rupture anticipée : Seuls la faute grave, la force majeure, l'inaptitude médicale et l'accord des parties au moment de la rupture permettent de rompre un CDD avant son terme (article L.1243-1 du Code du travail).
Accord anticipé invalide : Le salarié ne peut pas accepter par avance, dans un avenant, la rupture de son contrat pour d'autres causes que celles prévues par la loi.
Conséquences financières pour le club : La rupture fondée sur une clause résolutoire illicite ouvre droit à des dommages et intérêts au profit du sportif.
Portée générale : Cette décision concerne tous les sportifs professionnels en CDD, quelle que soit la discipline pratiquée.
Avenant contenant une clause de rupture anticipée, dite clause résolutoire, dans un contrat de travail (CDD) de basketteur professionnel
En 2009, le club de basket de Poitiers recrute un joueur américain pour une durée d’une saison sportive. Ce contrat est, par la suite, prolongé de deux nouvelles années.
Dans un avenant signé le 1er septembre 2010, les parties conviennent qu'en "cas d'absences répétées et injustifiées du joueur lors d'entraînement, réunions, opérations de relations publiques, voire matchs (plus de trois absences injustifiées), les deux parties s'accordent sur une possibilité d'annulation de la deuxième saison au contrat, par envoi d'un courrier simple, avant le 30 avril 2011. De même, le joueur a la faculté de choisir d'interrompre le contrat à la fin de la première saison, par l'envoi d'un courrier simple avant le 30 avril 2011".
Le 28 avril 2011, le club de Poitiers fait application de cette clause et informe son salarié qu’il met fin à leur relation contractuelle.
Le joueur saisit alors la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture de son contrat à l’initiative de son employeur.
Rupture anticipée du contrat de travail du joueur par le club employeur
Par un jugement du 30 mars 2012, le Conseil de prud’hommes de Poitiers considère que la rupture anticipée du CDD est imputable au Club.
Les juges condamnent alors le Club à verser au joueur les sommes de 84.000 € à titre de dommages et intérêts et 267 € à titre de rappel de salaire. Le club interjette appel de ce jugement.
Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la Cour d’appel de Poitiers infirme le jugement déféré (sauf en ce qui concerne le rappel de salaire).
Elle retient, en effet, que la rupture du contrat par l’employeur est régulière et déboute dès lors le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Les juges précisent en effet que l’avenant du 1er septembre 2010 "constitue un accord amiable conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail, puisqu'il offre la faculté à chacune des deux partie, le salarié et l'employeur, de mettre fin au contrat de travail avant son terme en fixant des conditions particulières pour l'employeur".
Le fait que pèsent sur le seul employeur des conditions restrictives de mise en œuvre de cette faculté "ne caractérise pas une clause résolutoire prohibée permettant à celui-ci seulement de rompre le contrat par anticipation avant l’échéance du terme, puisque la faculté est également ouverte au salarié, et ce sans motifs".
Le joueur se pourvoit alors en cassation.
L'interdiction des clauses résolutoires dans un CDD de sportif professionnel
La Cour de cassation rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L.1243-1 du Code du travail, "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et qu'il résulte de ces que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte".
En considérant que l'avenant "constitue un accord amiable conformément à l'article L. 1243-1 du code du travail ", et alors que la Cour d'appel "avait constaté que la clause résolutoire stipulée à l'avenant permettait à l'employeur de rompre le contrat pour d'autres causes que celles prévues limitativement par l'article L. 1243-1 du code du travail", la Cour de cassation considère que la Cour d'appel de Poitiers a violé l'article précité du Code du travail.
L'arrêt est donc cassé mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du CDD par l'employeur est régulière et qu'il déboute le joueur de sa demande de dommages-intérêts.
Les parties sont renvoyées devant la Cour d'appel de Bordeaux.
En conclusion
L'arrêt Gunn c/ Poitiers Basket 86 rappelle un principe fondamental du droit du travail sportif : la protection du salarié en CDD contre les ruptures anticipées non prévues par la loi ne peut être contournée par voie contractuelle. Toute clause résolutoire insérée dans un contrat ou un avenant est réputée non écrite, et la rupture fondée sur une telle clause ouvre droit à indemnisation au profit du sportif.
Cette décision constitue un précédent important pour tous les sportifs professionnels confrontés à une clause de sortie dans leur contrat de travail. Elle confirme que le droit commun du travail s'applique avec toute sa force protectrice aux relations contractuelles sportives.
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FAQ : Clause de Rupture Anticipée d'un CDD de Sportif
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un CDD de sportif professionnel ?
Une clause résolutoire est une stipulation contractuelle qui prévoit la rupture automatique du contrat lorsque certaines conditions sont remplies. Dans un CDD sportif, ce type de clause est interdit car il permet à l'employeur de rompre le contrat en dehors des cas strictement prévus par l'article L.1243-1 du Code du travail.
Quels sont les seuls cas de rupture anticipée autorisés pour un CDD sportif ?
Le Code du travail prévoit quatre cas limitatifs de rupture anticipée d'un CDD : l'accord des parties au moment de la rupture, la faute grave, la force majeure et l'inaptitude constatée par le médecin du travail. En dehors de ces hypothèses, toute rupture anticipée est irrégulière.
Un avenant signé par le joueur peut-il valider une clause de rupture anticipée ?
Non. La Cour de cassation a jugé que le salarié ne peut pas accepter par avance la rupture de son contrat pour des motifs autres que ceux prévus par la loi. Même si l'avenant est signé par les deux parties, la clause reste illicite. L'accord des parties doit intervenir au moment de la rupture, et non en amont.
Quelles indemnités peut obtenir un sportif en cas de rupture abusive de son CDD ?
En cas de rupture anticipée irrégulière d'un CDD, le sportif peut prétendre à des dommages et intérêts correspondant au minimum aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (article L.1243-4 du Code du travail). Dans l'affaire Gunn c/ Poitiers Basket 86, le Conseil de prud'hommes avait alloué 84 000 € de dommages et intérêts.
Cette interdiction concerne-t-elle uniquement le basketball ?
Non. L'interdiction des clauses résolutoires dans les CDD s'applique à tous les sportifs professionnels, quelle que soit la discipline : football, rugby, handball, volleyball ou tout autre sport. La décision de la Cour de cassation se fonde sur le droit commun du travail (article L.1243-1), applicable à l'ensemble des relations employeur-salarié.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de rupture de contrat de travail de sportif professionnel ?
Oui. Le Cabinet Bertrand accompagne depuis 1973 des sportifs professionnels et amateurs dans leurs contentieux contractuels, devant le Conseil de prud'hommes, les cours d'appel et la Cour de cassation. Le Cabinet intervient pour défendre les droits des joueurs et entraîneurs face aux clubs employeurs, notamment en cas de rupture abusive de CDD, de licenciement irrégulier ou de litige salarial.
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