Blog La Fédération Française de Football gagne une bataille contre Viagogo
La Fédération Française de Football gagne une bataille contre Viagogo
Le conflit entre la FFF et Viagogo souligne l'importance du monopole de billetterie dans le sport. Le Tribunal de Paris a confirmé que la revente non autorisée de billets de football engage la responsabilité délictuelle de Viagogo, violant ainsi l'article L.333-1 du Code du sport. Cette décision rappelle que les fédérations sportives doivent protéger leurs droits d'exploitation.
FFF contre Viagogo : Le Monopole de Billetterie Confirmé par le Tribunal de Paris
Le fait pour une société de mettre en vente des billets de matches, notamment de l'Équipe de France de football, alors qu'elle ne dispose pas de l'autorisation de la Fédération, qui bénéficie du monopole d'exploitation de ces rencontres sur le territoire national, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Tel est en substance, la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 mai 2014.
L’essentiel à retenir :
Monopole de billetterie : L'article L.333-1 du Code du sport confère à la FFF le droit exclusif de commercialiser les billets des compétitions qu'elle organise en France.
Responsabilité de Viagogo : Le TGI de Paris a jugé que la revente de billets sans autorisation de la FFF constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle de la plateforme.
Dimension pénale : La revente habituelle de billets de manifestations sportives sans autorisation est incriminée par l'article L.313-6-2 du Code pénal.
Absence de position dominante : Le Tribunal a rejeté l'argument de Viagogo, considérant que le marché pertinent est celui du football en général, non des seuls matches de l'Équipe de France.
Préjudice moral : La FFF a obtenu 50 000 euros au titre du préjudice d'image, mais aucun dommage matériel n'a été retenu.
Vente de billets de matches de l'équipe de France sans l'accord de la FFF
Les 9 et 10 mars 2011, la Fédération Française de Football a mis en demeure Viagogo de retirer de son site internet l’offre de vente de billets de matches pour la finale de la Coupe de France.
En 2013, la Fédération a refusé de conclure un partenariat avec Viagogo concernant la vente de billets des matches de football qu’elle organise sur le territoire national. Viagogo a cependant continué de proposer des billets pour certains matches organisés par la Fédération.
En octobre 2013, la FFF l'a alors mise en demeure de procéder au retrait immédiat des billets pour le match France-Ukraine.
En novembre 2013, la Fédération l’a de nouveau mise en demeure de retirer de la vente les billets pour le match France-Pays-Bas.
Le 15 novembre 2013, Viagogo a refusé de retirer de la vente les billets concernés, au motif qu’elle ne contreviendrait à aucune réglementation américaine.
La Fédération Française de Football a alors fait assigner à jour fixe, le 12 décembre 2013, la société Viagogo devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
La Fédération considère que Viagogo n'avait pas seulement la qualité d’"hébergeur" de la vente des billets mais était bien un "éditeur", en réalisant une promotion active des événements sportifs (création d’une section matches amicaux, rédaction de textes d’accroche, envoi de mails de prospection à ses abonnés, …). La Société jouerait donc "un rôle important dans la réalisation des transactions qu’elle optimise et sécurise contre rémunération".
De plus, la Fédération Française de Football rappelle qu'elle est propriétaire des droits d’exploitation des rencontres ce qui "inclut le droit de commercialiser les billets des compétitions qu’elle organise". Elle est ainsi seule à pouvoir autoriser des tiers à revendre des billets.
Le Tribunal confirme cette position en rappelant l’article L.333-1 du Code du sport qui "confère à la FFF un monopole d’exploitation des matchs amicaux et qualificatifs des Équipes de France, masculine, féminine, junior, espoir ou sénior, ainsi que la Coupe de France, qu’elle organise en France, de sorte qu’elle est seule habilitée à commercialiser les billets afférents à ces différentes compétitions".
La revente non autorisée ... pénalement répréhensible
Le Tribunal précise également que l’article L.313-6-2 du Code pénal "réprime le fait, d’une façon habituelle, de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès une manifestation sportive", "de manière habituelle et sans l’autorisation […] de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation".
Or, Viagogo ne disposait d’aucun accord de la Fédération Française de Football. Pourtant, cela ne l'empêchait pas de proposer à la vente des billets de "matchs internationaux se déroulant au Stade de France, impliquant l’Equipe de France, à des prix choisis par le vendeur, pouvant très largement excéder le montant nominal des billets".
Pour le Tribunal, cette situation pose "manifestement un problème sécuritaire", la Fédération ne pouvant ainsi pas contrôler l’identité des détenteurs de billets le jour des matchs.
Un problème d'image se pose également pour la Fédération Française de Football, "le public étant en droit de s’interroger sur le fait que, alors qu’elle dispose du monopole d’exploitation des matchs de l’équipe de France, elle laisse se vendre des billets, très au dessus de leur valeur nominale, sur un site commercial, qui perçoit des commissions substantielles, de 10 % sur le vendeur et de 15% sur l’acheteur, au total 25 %, tout en apportant une garantie de paiement et de validité des billets cédés".
Pas d'abus de position dominante
De plus, le Tribunal rejette l'argumentaire de la société Vaigogo qui considérait que la Fédération Française de Football était en position dominante sur le marché. En effet, "dès lors que les matchs de l’équipe de France masculine ne représentent que quelques matchs par an et que le marché pertinent (…) apparaît davantage être celui des matchs de football en général, où la FFF est en concurrence avec tous les clubs de football", la Fédération ne peut être considérée en position dominante sur le marché.
La responsabilité délictuelle de Viagogo
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que "la société Viagogo, en acceptant et promouvant malgré diverses mises en demeure de la FFF, la mise en vente de billets de matchs de l’équipe de France, dont la revente est interdite, a violé son monopole d’exploitation", faute "engageant sa responsabilité délictuelle".
Cependant, le Tribunal précise que la Fédération Française de Football n’a pas subi "de préjudice matériel, puisqu’elle a pu retirer de la vente de ces billets leur valeur nominale". Aucun dommage intérêt n'est donc alloué à ce titre.
En revanche, pour le Tribunal, "il existe un préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image de la FFF, résultant de la découverte sur le site de la société Viagogo, par la clientèle des matchs de l’équipe de France, de billets la concernant à des prix très excessifs par rapport à leur montant nominal".
Ce préjudice est évalué à la somme de 50 000 euros.
En conclusion
Le jugement rendu par le TGI de Paris dans l'affaire FFF contre Viagogo confirme la portée du monopole d'exploitation conféré aux fédérations sportives par l'article L.333-1 du Code du sport. Cette décision rappelle que la commercialisation de billets de manifestations sportives sans l'accord de l'organisateur engage la responsabilité délictuelle du contrevenant. Au-delà de la seule billetterie, cette jurisprudence souligne l'importance pour les acteurs du sport de maîtriser et de protéger leurs droits d'exploitation.
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FAQ : Billetterie Sportive et Revente en Ligne
Qu'est-ce que le monopole d'exploitation des fédérations sportives en matière de billetterie ?
L'article L.333-1 du Code du sport confère aux fédérations sportives un droit exclusif d'exploitation sur les compétitions qu'elles organisent sur le territoire national. Ce monopole inclut la commercialisation des billets. Seule la fédération ou les tiers qu'elle autorise peuvent vendre ces titres d'accès.
La revente de billets de matches de football est-elle pénalement sanctionnée ?
Oui. L'article L.313-6-2 du Code pénal incrimine le fait de vendre ou d'offrir à la vente, de manière habituelle et sans autorisation de l'organisateur, des titres d'accès à une manifestation sportive. Cette infraction vise aussi les plateformes qui facilitent cette revente.
Pourquoi le Tribunal a-t-il rejeté l'argument de l'abus de position dominante invoqué par Viagogo ?
Le Tribunal a considéré que le marché pertinent n'est pas limité aux seuls matches de l'Équipe de France, qui ne représentent que quelques rencontres par an. Le marché de référence est celui des matches de football en général, où la FFF est en concurrence avec l'ensemble des clubs. Elle ne peut donc être considérée en position dominante.
Quel type de préjudice la FFF a-t-elle obtenu dans cette affaire ?
La FFF n'a pas obtenu de dommages-intérêts matériels, le Tribunal estimant qu'elle avait perçu la valeur nominale des billets vendus. En revanche, un préjudice moral de 50 000 euros a été reconnu, lié à l'atteinte à l'image de la fédération résultant de la vente de billets à des prix excessifs sur la plateforme.
Cette décision concerne-t-elle uniquement le football ou d'autres sports sont-ils visés ?
Le monopole d'exploitation prévu par l'article L.333-1 du Code du sport s'applique à toutes les fédérations sportives pour les compétitions qu'elles organisent, pas uniquement au football. De même, l'article L.313-6-2 du Code pénal vise la revente non autorisée de billets pour toute manifestation sportive, culturelle ou commerciale.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de droits d'exploitation et de contentieux liés à la billetterie sportive ?
Oui. Le Cabinet Bertrand intervient en droit du sport depuis 1973 et accompagne les acteurs du sport dans tous les contentieux liés à l'exploitation des manifestations sportives. Le cabinet intervient devant les juridictions civiles, commerciales et administratives, ainsi que devant les instances fédérales et les commissions sportives, pour défendre les droits des sportifs, clubs et organisateurs confrontés à des litiges portant sur la commercialisation de billets, les droits d'exploitation ou la responsabilité des plateformes en ligne.
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