Blog Paris sportifs : et si cela se produisait dans le football ?
Paris sportifs : et si cela se produisait dans le football ?
L'interdiction des paris sportifs dans le football soulève des questions cruciales. Les fédérations doivent intégrer des règles pour prévenir les paris, mais les sanctions varient selon les sports. Le handball dispose d'un barème clair, tandis que le football souffre d'un manque de spécificité, exposant les joueurs à des décisions arbitraires. Une harmonisation des règlements est essentielle pour garantir l'équité et la proportionnalité des sanctions.
Paris Sportifs Interdits dans le Sport : Analyse des Sanctions Disciplinaires Fédérales
En 2012, l'actualité sportive s'est focalisée sur l'affaire des paris sportifs entourant la rencontre du championnat de France de Handball, Cesson-Montpellier. Dans cette affaire, les joueurs impliqués dans lesdits paris risquent des sanctions sportives disciplinaires. Et si une affaire du même genre se produisait dans le football ? Analyse juridique de la situation.
L’essentiel à retenir :
Obligation légale d'interdiction : les lois de 2010 et 2012 imposent à toutes les fédérations sportives d'intégrer dans leurs règlements une interdiction des paris sportifs pour les acteurs de la compétition.
Football : absence de sanction spécifique : si la FFF interdit les paris à l'article 124 de ses règlements, l'Annexe 2 ne prévoit aucune sanction dédiée, laissant place à un large pouvoir d'appréciation des instances disciplinaires.
Handball : le seul sport avec un barème précis : la FFHB et la LNH prévoient expressément des suspensions de 6 dates (première violation), 12 dates (première récidive) et une radiation (seconde récidive).
Risque d'arbitraire : faute de sanction spécifique, un footballeur pourrait être radié dès la première infraction là où un handballeur n'écoperait que d'une suspension de six matchs pour les mêmes faits.
Fondement juridique fragile : sans barème défini, les instances disciplinaires du football doivent fonder leur compétence sur la notion de "violation à la morale sportive", ce qui expose leurs décisions à des contestations sur le plan de la légalité et de la proportionnalité.
Rappelons qu'une enquête avait été ouverte, suite aux soupçons de la Française des Jeux (FDJ), sur la rencontre de Ligue 2 Istres-Lens lors de la saison 2011-2012.
Que se serait-il donc passé si les soupçons de la FDJ avaient été fondés ?
De quels éléments juridiques dispose-t-on afin d'essayer de répondre à la question de la sanction des paris sportifs interdits (question d'ailleurs distincte de celles de corruption ou même d'escroquerie) ?
Ce qui est prévu par la Loi
Lors de l'ouverture à la concurrence des paris sportifs, l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a imposé aux fédérations "d'intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs de la compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public".
Cette disposition a été complétée par l'article 7 de la loi n°2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.
Cet article modifie l'article L.131-16 du Code du sport qui prévoit désormais que les fédérations doivent édicter "des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :
(…) c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public".
L'application de la loi par les instances du football
En application des dispositions ci-dessus rappelées, la Fédération Française de Football a inséré dans ses Règlements généraux un article 124 intitulé : "Dispositions particulières relatives aux paris sportifs".
Reprenant les dispositions des précédentes lois, le règlement prévoit que :
"1. Les acteurs des compétitions organisées par la F.F.F. ou la L.F.P. (notamment les joueurs, entraîneurs, dirigeants et encadrement des clubs, personnes ayant un lien contractuel avec la F.F.F. ou la L.F.P., agents sportifs…) ne peuvent :(…)
Engager, à titre personnel directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur les compétitions susmentionnées, dès lors qu’ils y sont intéressés directement ou indirectement, notamment du fait de leur participation ou d’un lien de quelque nature qu’il soit avec la compétition concernée.Communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions, et qui sont inconnues du public.
Ces interdictions portent sur les supports des paris que sont les compétitions, organisées par la F.F.F. ou la L.F.P., les événements et les phases de jeu liés à la compétition, définis par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne".
Concernant les sanctions sportives, le 2° de l'article 124 précise que : "Toute violation de ces dispositions pourra entraîner des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues par l’annexe 2 aux présents règlements".
Cependant, constatons que si l'article 124 précise que la violation de ces dispositions peuvent "entraîner des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à l'Annexe 2", ladite Annexe 2 n'en prévoit pourtant pas "les conditions" !
En effet, après examen de l'Annexe 2 (version saison 2012-2013), aucune sanction dédiée aux paris sportifs n'est spécifiquement prévue.
Certes, notons que l'article 280 de la Charte du football professionnel rappelle que "les joueurs ne doivent en aucune façon participer directement ou indirectement à des paris, loteries, jeux d’argent ni autre manifestation ou activité dans le cadre de matches de football. Ils ne sont pas autorisés à participer ni activement ni passivement à des sociétés, entreprises, organisations, etc. qui encouragent, communiquent, organisent ou gèrent de telles manifestations ou activités".
Mais, une nouvelle fois, aucune sanction n'est ici spécifiquement énoncée.
Un joueur d'une équipe de Ligue 1 pariant sur une rencontre du championnat peut-il être sanctionné par la instances du football ?
En réalité rappelons que l'article 5 de l'Annexe 2 précise :
"Ces organes [disciplinaires] ont compétence pour juger, aux fins de poursuites disciplinaires, les affaires relevant des domaines suivants :
1) Faits relevant de la police des terrains, cas d'indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters, spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit.En dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci, les faits portant atteinte à un officiel et, de manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux individus ou aux biens.2) Violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération, de ses Ligues et Districts ou d'un de leurs dirigeants, imputables à toute personne, physique ou morale, assujettie au droit de juridiction de la Fédération".
A la lecture de cette disposition, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un fait relevant de la police des terrains, pour se déclarer compétents, les organes disciplinaires de la FFF devront nécessairement invoquer une violation à la morale sportive, ou un manquement grave portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football.
Or, un pari sportif, même effectué par un sportif, n'est pas en soi immoral ou constitutif de tels manquements. C’est simplement la violation d'une interdiction.
Néanmoins, en admettant la compétence disciplinaire fédérale, quelle serait alors la sanction possible ?
Dans la mesure où aucune condition ou sanction spécifique n'est définie, il doit ici être fait référence aux dispositions (générales) de l'article 2 de l'Annexe 2 qui indiquent :
"Les sanctions disciplinaires applicables, pour toute faute, toute infraction, tout manquement quels qu'ils soient, aux personnes physiques et morales visées à l'article 5 du présent règlement sont choisies parmi les sanctions suivantes :
– le rappel à l’ordre ;– l'avertissement ;– le blâme ;– l'amende, qui lorsqu'elle est infligée à un joueur, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;– la perte de matchs ;– la perte de points au classement ;–le(s) match(s) à huis clos ;– la suspension de terrains ;– le déclassement ;– la mise hors compétition ;– la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ;– la suspension d’une personne physique ou morale ;– le retrait de licence ;– l’exclusion ou refus d'engagement dans une compétition ;– l'interdiction de banc de touche et de vestiaire d'arbitre ;– l'interdiction de toutes fonctions officielles ;– la radiation ;– la réparation du préjudice ;– l'inéligibilité à temps aux instances dirigeantes, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu ou infraction à l'esprit sportif.
Ce catalogue des sanctions pouvant être prononcées par les organes disciplinaires est agencé sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. (…)".
En d'autres termes, un acteur d'une compétition de football (joueur, entraîneur, dirigeants, …) ayant parié pourrait se voir infliger une sanction (indépendamment de tout élément de corruption ou d'escroquerie) pouvant aller du simple rappel à l'ordre à l'exclusion définitive.
Outre les questions de l'arbitraire et de la proportionnalité des sanctions qui pourraient alors indéniablement se poser, constatons qu'un footballeur qui parierait ne serait pas, de fait, sanctionné stricto sensu pour "pari sportif", mais pour violation de la "morale sportive".
Le glissement juridique du fondement, non pas de l’interdiction mais de sa sanction, ne risque t-il pas d’être source de critiques ?
Et dans les autres sports ?
Handball
Dans le handball, l'article 84 des Règlements généraux de la Fédération Française de Handball prévoit également l'interdiction de parier, ou de communiquer à des tiers des informations, pour les acteurs des compétitions.
Concernant les sanctions disciplinaires, celles-ci sont expressément et spécifiquement prévues à l'article 22 annexe 7 du Règlement disciplinaire fédéral : une suspension de 6 dates (6 rencontres) maximum pour une première violation, 12 dates pour une première récidive et une radiation à la seconde récidive. Ce texte précise également que ces sanctions sont applicables aux dirigeants, arbitres, officiels, joueurs et licenciés.
La Ligue Nationale de Handball rappelle cette interdiction au Chapitre 3 (articles 5311 et suivants) de son Règlement disciplinaire. Les sanctions (les mêmes que celles prévues par la FFHB) sont ici encore spécifiques et inscrites à l'Annexe 11. Elles ne s’appliquent pas qu’aux seuls joueurs. Elles s'étendent également aux membres de l'encadrement technique et médical, aux élus FFHB ou LNH, aux dirigeants de clubs, aux agents sportifs et au personnel de la FFHB, LNH, des clubs ou des syndicats parmi lesquels certains ne sont pas licenciés (ce qui ôte tout pouvoir disciplinaire de l’organe saisi, Conseil d’Etat 25 mai 2010).
Basketball
Dans le basketball, l'article 609 des Règlements généraux prévoit que "peut être sanctionné tout membre licencié, toute association ou société sportive affiliée à la Fédération :
(…)
30. Qui engage, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent ou à laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public".
Comme pour le football, la FFBB ne prévoit pas de barème particulier de sanctions disciplinaires.
La LNB quant à elle, reprend les dispositions de la FFBB, mais précise que "toute violation de ces dispositions pourra entraîner des sanctions dans les conditions prévues par les règlements de la FFBB", mais encore une fois, ces "conditions" ne sont pas prévues spécifiquement dans le règlement de la Fédération.
La Ligue précise cependant que les clubs "doivent impérativement intégrer des mentions précisant l’interdiction pour toute personne du club de placer des paris ou de divulguer à des tiers des informations privilégiées obtenues dans le cadre de sa profession ou de sa fonction, et qui sont inconnues du public, sur des compétitions les concernant :
dans les contrats des joueurs et des entraîneurs,
dans les contrats du personnel administratif,
au sein de leur règlement intérieur".
Tennis
Dans le tennis, l'article 85 des Règlements administratifs de la Fédération Française de Tennis prévoit que "constituent des actes répréhensibles passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article 87-A le non-respect des Statuts et règlements de la Fédération et/ou des ligues et des comités départementaux et notamment, outre les manquements au Code fédéral de conduite, les actes suivants commis par un licencié :
(…) 15 - le fait de parier – directement ou par personne interposée – sur tout ou partie d’une compétition dans laquelle il intervient à quelque titre que ce soit ;
16 - le fait de communiquer à des tiers des informations – privilégiées et inconnues du public – qui auraient été obtenues à l’occasion d’une compétition dans laquelle il intervient à quelque titre que ce soit ;
17 -le fait de prendre – directement ou par personne interposée – des paris non autorisés par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 ou d’inciter et/ou de permettre – de quelque manière que ce soit – la prise de paris non autorisés par cette loi ; (…)".
Là encore aucune sanction spécifique n'est prévue par le règlement fédéral.
En conclusion
Dans la mesure où aucune sanction spécifique n'est prévue par les Fédérations de basketball, football ou tennis, il est imaginable en l’état des textes réglementaires que pour des mêmes faits (paris sportifs sur une rencontre de la part d'un acteur de la compétition), un joueur de football puisse être radié dès la première sanction alors qu'un joueur de handball ne se verrait sanctionner que d'une suspension de six matches !
En d'autres termes, sur quels critères, si ceux-ci ne sont pas définis, la sanction (sportive) peut-elle ou doit-elle reposer ?
N'est-il pas aléatoire (pour ne pas dire arbitraire) de traiter cette question aux seuls noms de la morale et/ou de l'éthique sportive, les sanctions de la violation de l'une ou l'autre de ces notions n'ayant pas, par nature, lieu d'être si différentes d'une discipline à une autre ?
Ne convient-il pas de coordonner l’échelle des sanctions pour toutes les disciplines sportives concernées ?
Gageons que l'affaire de la violation présumée de l'interdiction des paris sportifs par certains joueurs permettra d'améliorer l'information des acteurs sportifs, la rédaction des règlements sportifs et l'appréhension dans le traitement de cette interdiction.
En conclusion
L'affaire de Cesson-Montpellier de 2012 a mis en lumière une réalité juridique souvent méconnue : l'interdiction des paris sportifs est posée par la loi, mais les conséquences disciplinaires de sa violation varient considérablement d'une discipline à l'autre. Le handball dispose d'un cadre précis et progressif ; le football, le basketball et le tennis laissent leurs organes disciplinaires face à une grille de sanctions généraliste et sans hiérarchie. Cette disparité, incompatible avec les exigences de prévisibilité et de proportionnalité propres au droit de la défense, appelle une harmonisation réglementaire entre les fédérations.
Pour un acteur sportif confronté à une telle procédure disciplinaire, la maîtrise des textes applicables — règlement fédéral, règlement de ligue, dispositions du Code du sport — est indispensable dès la convocation initiale.
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FAQ : Paris Sportifs et Droit Disciplinaire
Qu'est-ce qu'un pari sportif interdit pour un acteur de la compétition ?
Un pari sportif est interdit lorsqu'un acteur directement ou indirectement lié à une compétition — joueur, entraîneur, dirigeant, agent — engage des mises sur cette même compétition, ou communique à des tiers des informations privilégiées non publiques. L'interdiction est posée par la loi du 12 mai 2010 et précisée par celle du 1er février 2012, transposées dans les règlements des fédérations nationales.
Quels acteurs sportifs sont concernés par l'interdiction de parier ?
L'interdiction s'applique à toutes les personnes ayant un lien — direct ou indirect — avec la compétition : joueurs, entraîneurs, dirigeants, membres de l'encadrement technique et médical, agents sportifs, arbitres et officiels. Elle couvre les paris effectués directement par l'intéressé ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Quelles sanctions risque un joueur de football qui parie sur un match ?
En l'état des textes applicables en 2012, un joueur de football contrevenant à l'article 124 des règlements de la FFF s'expose à l'ensemble du catalogue de sanctions prévu à l'article 2 de l'Annexe 2 — du simple rappel à l'ordre à la radiation définitive. L'absence de barème spécifique confère aux organes disciplinaires un pouvoir discrétionnaire étendu, ce qui soulève des questions légitimes de proportionnalité et d'arbitraire.
Pourquoi les sanctions pour paris sportifs diffèrent-elles selon la discipline sportive ?
La disparité résulte de l'autonomie normative de chaque fédération : si la loi impose l'interdiction, elle laisse aux fédérations le soin de définir les sanctions. Seule la FFHB a prévu un barème précis et progressif (suspension, récidive, radiation). Football, basketball et tennis ne comportent pas de sanction dédiée dans leurs règlements disciplinaires, exposant les acteurs à des conséquences imprévisibles et potentiellement disproportionnées.
Que faire face à une procédure disciplinaire pour violation de l'interdiction des paris sportifs ?
La première démarche consiste à identifier les textes applicables à votre discipline (règlement fédéral et, le cas échéant, règlement de ligue), puis à vérifier la régularité de la procédure disciplinaire engagée. Il convient ensuite d'évaluer les voies de recours disponibles devant les instances internes (commission d'appel fédérale), puis, si nécessaire, devant le CNOSF ou les juridictions administratives et judiciaires. L'assistance d'un avocat dès la convocation est fortement recommandée.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de procédures disciplinaires pour paris sportifs ?
Oui. Le Cabinet Bertrand intervient depuis 1973 en défense des acteurs sportifs — joueurs, entraîneurs, staff technique et médical, dirigeants de clubs — confrontés à des procédures disciplinaires fédérales. Qu'il s'agisse d'une convocation devant une commission disciplinaire de la FFF, de la FFHB, de la FFBB, de la FFT ou de toute autre fédération nationale, le Cabinet assure la représentation et la défense de ses clients à tous les stades de la procédure : première instance fédérale, commission d'appel, CNOSF, et recours devant les juridictions étatiques (tribunaux administratifs, tribunaux judiciaires). Le Cabinet intervient également devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour les recours de dimension internationale.
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Le salary cap en rugby professionnel est essentiel pour maintenir l'équité et la santé financière des clubs. Établi en 2010, il fixe un plafond salarial de 10,7 millions d'euros depuis 2022-2023. Les sanctions peuvent s'appliquer même sans dépassement, notamment pour un manquement à la transparence. Les indemnités de transfert influencent également le salary cap, garantissant un contrôle rigoureux par la LNR.
La stabilité contractuelle FIFA est cruciale pour les entraîneurs de football face aux fédérations nationales. Les règlements interdisent la rupture unilatérale d'un contrat sans juste cause, comme l'échec à atteindre un objectif sportif. En cas de rupture abusive, une indemnité équivalente à la valeur résiduelle du contrat est due. Les entraîneurs disposent de 2 ans pour contester cette rupture.
Le statut des bénévoles lors des manifestations sportives est crucial. Il n'existe pas de définition juridique précise, mais le bénévolat est caractérisé par l'absence de rémunération et de lien de subordination. Les associations sportives doivent assurer la responsabilité civile de leurs bénévoles. En cas de dommages, c'est généralement l'association qui est responsable, sauf en cas de force majeure ou de faute du bénévole. Les bénévoles peuvent recevoir des indemnités limitées, mais leur responsabilité pénale est rare. Cette approche assure une protection juridique pour tous les acteurs impliqués.
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