Dopage, procédure et décision de l'AFLD

La procédure AFLD est cruciale pour la lutte contre le dopage sportif. Même sans licence, l'AFLD peut sanctionner, garantissant les droits de la défense. Les décisions peuvent être contestées devant le Conseil d'État, rendant la preuve matérielle du dopage essentielle pour établir des violations. Cette approche assure une égalité des armes dans les procédures.

Dopage, procédure et décision de l'AFLD

Procédure AFLD : Compétence, Droits de la Défense et Preuve du Dopage

Un arrêt du Conseil d'État (11 mai 2015, n°374386) permet de faire le point sur la procédure à respecter par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) dans le cadre des sanctions qu'elle prononce à l'encontre de sportifs qui ne sont plus licenciés auprès d'une Fédération.
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L’essentiel à retenir :

  • Compétence AFLD sans licence : Lorsqu'un sportif n'a pas renouvelé sa licence fédérale, l'AFLD est seule compétente pour engager une procédure disciplinaire antidopage à son encontre.
  • Recours devant le Conseil d'État : Les décisions de l'AFLD sont susceptibles d'un recours devant le Conseil d'État statuant comme juge du plein contentieux, ce qui satisfait aux exigences de l'article 6 de la CEDH.
  • Droits de la défense : L'AFLD respecte les droits de la défense en informant le sportif de la possibilité de consulter son dossier au secrétariat, sans obligation d'en envoyer une copie à domicile.
  • Égalité des armes : Le rapport du rapporteur n'a pas à être communiqué avant la séance disciplinaire, dès lors que le sportif peut présenter ses observations en dernier.
  • Preuve matérielle du dopage : La seule présence d'une substance interdite dans les prélèvements suffit à établir la violation antidopage, sauf preuve contraire d'une prescription médicale thérapeutique.

Deux contrôles antidopage positifs à l'EPO

Un sportif, alors licencié à la Fédération Française d'Athlétisme, fait l'objet de deux contrôles antidopage les 3 et 5 août 2012 qui font ressortir la présence EPO.
S'étant saisie d'office en application de l'article L.232-22 du Code du sport, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), par une décision du 28 mars 2013, prononce à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises.
L'athlète demande l'annulation de cette décision.

Sur la compétence de l'AFLD

Le Conseil d'État rappelle au préalable qu'une "fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la fédération, n'a plus la qualité de licencié de cette fédération".
Aussi, en application des dispositions de l'article L.232.22 du Code du sport, il appartient à l'AFLD d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif.
L'athlète n'ayant pas renouvelé sa licence, l'AFLD est bien compétente pour statuer.

Sur le droit d'accès au juge

La Haute cour administrative précise que les dispositions précitées du Code du sport "ne méconnaissent pas le droit d'accès à un juge consacré par les stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales".
En effet, les sanctions prononcées par l'organe disciplinaire de première instance d'une Fédération peuvent faire l'objet d'un appel avant d'être contestées devant le Tribunal administratif. Pour leur part, les décisions de l'AFLD peuvent être déférées au Conseil d'État, statuant comme juge du plein contentieux.
Le sportif ayant exercé cette voie de recours, son droit à accéder au juge n'est pas méconnu.

Sur la consultation du dossier et les droits de la défense

Le sportif a été informé par l'AFLD de la possibilité de consulter "au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier" et d'en obtenir une copie comme le prévoit l'article R.232-91 du Code du sport.
Le Conseil d'État indique que le sportif a été "destinataire du résultat des deux analyses mentionnant la présence d’érythropoïétine dans ses urines et des griefs retenus à son encontre" et a par ailleurs "été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier sur lequel l’agence a fondé sa décision"
Or, "en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité avec son défenseur de procéder à une telle consultation", les juges considèrent que le sportif "n'est pas fondé à soutenir que l’AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu’il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense".

Sur la communication du rapport du rapporteur et le principe d'égalité des armes

Le Conseil d'État rappelle que le rapporteur se borne à exposer les faits et le déroulement de la procédure et ne prend position ni sur la culpabilité de l’intéressé ni sur la sanction susceptible de lui être infligée.
De plus, le requérant dispose "de la possibilité de présenter ses observations en dernier lors de la séance de la formation disciplinaire".
Ainsi, selon les juges, "ces dispositions n'impliquent pas que le rapport du rapporteur doive être communiqué à l'intéressé avant la séance de la formation disciplinaire de l'AFLD et que le rapporteur ne participe pas au délibéré".
L'absence de communication du rapport au requérant avant la séance n'a donc pas méconnu le principe de l'égalité des armes.

Sur la matérialité des faits de dopage

Les juges précisent "qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d’une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée au décret du 11 janvier 2007 relatif à la liste des substances interdites".
Le sportif n'apportant pas la preuve d'une prescription médicale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'élément matériel de l'utilisation de substances proscrites n'est pas établi.
 
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En conclusion
L'arrêt du Conseil d'État du 11 mai 2015 constitue un texte de référence pour comprendre le cadre procédural applicable aux sportifs visés par une procédure AFLD après la perte de leur qualité de licencié. Il confirme que l'AFLD dispose d'une compétence propre dans ce cas de figure, que les droits de la défense sont garantis sous certaines conditions, et que la preuve matérielle du dopage est établie dès la détection d'une substance interdite, en l'absence de justification thérapeutique.
 

 
 
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FAQ : [Dopage - AFLD] Contrôle Positif et Non-Renouvellement de Licence

Qu'est-ce que l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) ?
L'AFLD est une autorité publique indépendante chargée de la lutte contre le dopage en France. Elle dispose d'un pouvoir de contrôle antidopage et d'un pouvoir disciplinaire propre, notamment à l'égard des sportifs qui ne relèvent plus d'une fédération. Ses décisions peuvent être contestées directement devant le Conseil d'État en plein contentieux.
L'AFLD peut-elle sanctionner un sportif qui n'est plus licencié dans une fédération ?
Oui. En application de l'article L.232-22 du Code du sport (version 2015), l'AFLD peut se saisir d'office et prononcer une sanction à l'encontre d'un sportif dont les faits de dopage ont été constatés alors qu'il était licencié, mais qui ne l'est plus au moment où la décision est rendue.
Comment se déroule une procédure disciplinaire devant l'AFLD ?
La procédure disciplinaire de l'AFLD comporte plusieurs étapes : notification des griefs et du résultat des analyses, information sur le droit de consulter le dossier au secrétariat de l'agence, convocation devant la formation disciplinaire, audience contradictoire au cours de laquelle le sportif peut s'exprimer en dernier. Un rapporteur expose les faits et la procédure sans prendre position sur la culpabilité ni sur la sanction éventuelle.
Quels sont les droits de la défense devant la formation disciplinaire de l'AFLD ?
Le sportif doit être informé des griefs retenus contre lui et des résultats des analyses. Il a le droit de consulter l'intégralité de son dossier au secrétariat de l'AFLD et d'en obtenir une copie. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix — notamment un avocat — et présenter ses observations lors de la séance disciplinaire.
Comment contester une décision de sanction prononcée par l'AFLD ?
(Version 2015) Les décisions de l'AFLD sont susceptibles d'un recours devant le Conseil d'État, qui statue comme juge du plein contentieux. Cela signifie qu'il ne se borne pas à vérifier la légalité de la décision, mais peut substituer sa propre appréciation à celle de l'AFLD. Ce recours doit être formé dans les délais légaux applicables aux décisions administratives ; il est fortement recommandé de consulter un avocat pour en évaluer les conditions et la portée.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de procédures antidopage AFLD ?
Oui. Depuis 1973, le Cabinet Bertrand intervient en défense des sportifs confrontés à des procédures antidopage, qu'ils soient athlètes amateurs ou professionnels, toutes disciplines confondues. Le Cabinet accompagne ses clients à chaque stade de la procédure : assistance lors de la phase d'instruction devant l'AFLD, préparation de la défense pour l'audience disciplinaire, contestation de la méthodologie des contrôles, demandes d'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT), et recours devant le Conseil d'État contre les décisions de sanction. Le Cabinet intervient également devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) pour les procédures antidopage à dimension internationale (AMA, fédérations internationales).
Le Cabinet Bertrand propose une première consultation pour évaluer votre situation et vous présenter les options disponibles. Les honoraires sont établis de manière transparente selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.