Blog Dopage, la sanction de l'AFLD contre un entraîneur s'étant opposé au contrôle de nageuses est confirmée
Dopage, la sanction de l'AFLD contre un entraîneur s'étant opposé au contrôle de nageuses est confirmée
Le refus de contrôle antidopage constitue une infraction grave pour les entraîneurs. La sanction de six mois confirmée par le Conseil d'État souligne l'importance du rapport de refus signé comme preuve. Les obligations lors des contrôles inopinés sont cruciales pour protéger les entraineurs et leur activité professionnelle.
Refus de Contrôle Antidopage AFLD : La Sanction d'un Entraîneur de Natation Confirmée par le Conseil d'État
Le Conseil d'État, aux termes d'une ordonnance du 25 août 2017, rejette la demande en référé d'un entraîneur de natation suspendu par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) au motif qu’il s’était opposé au contrôle de nageuses qu’il entraîne.
L’essentiel à retenir :
Refus de contrôle, infraction autonome : Un entraîneur peut être sanctionné pour refus de contrôle antidopage indépendamment de tout résultat positif chez les sportifs.
Rapport signé = preuve déterminante : Le rapport de refus signé par l'entraîneur lui-même a constitué la preuve centrale retenue par le Conseil d'État pour écarter le "doute sérieux".
Pouvoir d'évocation de l'AFLD : L'AFLD peut annuler une décision de relaxe rendue par l'organe disciplinaire fédéral (ici la FFN) et prononcer directement une sanction.
Proportionnalité écartée en référé : La contestation de la proportionnalité de la sanction est un moyen recevable mais n'a pas prospéré en l'espèce devant le juge des référés.
Effets immédiats de la sanction : Le rejet de la demande de sursis à exécution maintient la sanction applicable jusqu'à l'examen au fond par le Conseil d'État.
Refus de se présenter à un contrôle antidopage inopiné
Lors d'un contrôle antidopage inopiné au cours d'un entrainement le 18 octobre 2016, l’entraîneur du Cercle des nageurs de Marseille, Romain Barnier, a refusé d'y présenter certaines de ses nageuses et aurait demandé le report du contrôle.
Un rapport du refus de l'entraîneur a alors été dressé par les deux préleveurs missionnés par l'AFLD.
L’entraîneur avait en effet :
"demandé aux préleveurs d’attendre la fin de l’entrainement puis leur a fait part de sa décision de « refuser le contrôle au motif du délai d’attente obligatoire post activité physique, les nageurs ayant un deuxième entrainement dans la journée à 16 heures »".
Par une décision du 1er février 2017, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFN a relaxé l’entraîneur.
L'ALFD s'est alors saisi du dossier. Par une décision n° D. 2017-58 du 6 juillet 2017, la formation disciplinaire de l'AFLD a annulé la décision de la FFN puis a prononcé :
"la sanction de l’interdiction de participer, directement ou indirectement, pendant six mois, à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de natation ainsi qu’aux entrainements y préparant, et décidé de sa publication par extraits au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et dans diverses revues".
L'entraineur a donc saisi en référé la haute juridiction administrative afin de faire suspendre en urgence les effets de la décision de l'AFLD.
Le rapport de refus de contrôle signé par l'entraîneur écarte le doute sérieux
Le Conseil d'État a rejeté la demande de l’entraîneur qui justifiait sa demande de report par la tenue pour l'une des nageuses d'une "séance d’ostéopathie importante" et par la recherche d'une "solution alternative". Il considérait avoir discuté l'opportunité du contrôle au regard du planning des entraînements mais ne pas l'avoir refusé fermement.
Pour le juge des référés il ne s'agissait pas d'une justification valable de refus, se reportant au rapport mentionnant le refus de l'entraîneur, que celui-ci a par ailleurs signé le jour de l'incident.
Le Conseil d'État juge donc que :
"le rapport complémentaire établi lors des discussions qu'il a eues avec les agents de contrôle mentionne sa décision de s'opposer au contrôle et de le refuser, en des termes clairs, sur la portée desquels il n'a pu, en professionnel averti ayant déjà subi de nombreux contrôles, se méprendre. Il a signé ce document sans y avoir porté de réserve ni fait état d'une appréciation contraire".
L'entraîneur contestait, en outre, la proportionnalité de la sanction, moyen écarté par le juge administratif.
Suite au rejet de la demande de suspension des effets de la sanction, celle-ci s'applique donc jusqu'à l'examen ultérieur du recours au fond de l'entraîneur devant le Conseil d'État.
En conclusion
Cette ordonnance du Conseil d'État du 25 août 2017 rappelle un principe fondamental du droit antidopage : le rapport de contrôle signé sans réserve constitue une preuve de premier rang que les juridictions administratives examinent avec rigueur. Pour les entraîneurs et le staff technique, la connaissance précise des obligations lors d'un contrôle inopiné est une condition indispensable à la protection de leur activité professionnelle. Toute hésitation, tout report — même motivé par des contraintes pratiques — est susceptible d’être qualifié de refus de contrôle et entraîner une suspension.
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FAQ : Refus de Contrôle Antidopage AFLD
Qu'est-ce qu'un refus de contrôle antidopage au sens réglementaire ?
Un refus de contrôle antidopage est le fait, pour un sportif ou toute personne soumise aux règles antidopage, de s'opposer — directement ou indirectement — à la réalisation d'un prélèvement ou d'une analyse demandée par les agents de contrôle habilités. Cette infraction est autonome : elle peut être sanctionnée même en l'absence de toute substance interdite détectée. Dans les textes antidopage, elle est souvent assimilée à une infraction de même gravité qu'un contrôle positif.
Un entraîneur peut-il être sanctionné pour avoir refusé de présenter ses sportifs à un contrôle ?
Oui. Les règles antidopage, notamment le Code mondial antidopage et les textes français d'application, imposent aux entraîneurs et au staff technique des obligations spécifiques. S'opposer à la présentation de sportifs dont on a la charge à des agents de contrôle constitue une violation susceptible d'entraîner une sanction d'interdiction d'exercice. Le rapport établi lors du contrôle et signé par l'entraîneur constitue une preuve de premier rang devant les instances disciplinaires et juridictionnelles.
Quel est le rôle de l'AFLD face à une décision de relaxe prononcée par une fédération sportive ?
L'AFLD dispose d'un pouvoir d'évocation lui permettant de se saisir d'une affaire et d'annuler la décision de relaxe rendue par l'organe disciplinaire de première instance d'une fédération. Elle peut ensuite statuer directement et prononcer une sanction. Ce mécanisme, prévu par le Code du sport, garantit une cohérence nationale des décisions antidopage et encadre les disparités entre fédérations. C'est précisément ce pouvoir que l'AFLD a exercé dans l'affaire commentée, en annulant la décision de la FFN et en prononçant une suspension de six mois.
Quels délais et voies de recours existent contre une sanction AFLD ?
Une sanction prononcée par la formation disciplinaire de l'AFLD peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, qui est la juridiction administrative de droit commun compétente en la matière. Une demande de référé-suspension peut être déposée en urgence pour obtenir la suspension des effets de la sanction dans l'attente de l'examen au fond. Pour que cette demande aboutisse, le requérant doit établir l'urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision — deux conditions cumulatives, ainsi que l'illustre l'ordonnance du 25 août 2017.
Que vaut un rapport de contrôle antidopage signé sans réserve par l'entraîneur ?
Un rapport de contrôle antidopage signé sans réserve ni mention contraire par l'entraîneur constitue un élément probatoire déterminant. Le Conseil d'État a jugé en l'espèce que les mentions claires du rapport — faisant état du refus de l'entraîneur en des termes non équivoques — ne pouvaient être méconnues par un professionnel averti ayant déjà été soumis à de nombreux contrôles. L'absence de réserve portée au moment de la signature prive ensuite l'entraîneur de la faculté d'en contester utilement la portée.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de procédures antidopage (AFLD) ?
Oui. Depuis 1973, le Cabinet Bertrand défend les sportifs, les entraîneurs et les membres du staff technique dans l'ensemble des procédures antidopage. Nous intervenons à tous les stades : dès la notification de la violation présumée, devant la formation disciplinaire de l'AFLD, en cas d'appel devant le Conseil d'État, et devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS/CAS) pour les dossiers à dimension internationale. Nous conseillons également sur la gestion des contrôles inopinés et les obligations de localisation.
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