Blog Sanction automatique infligée par la Fédération Française de Basket-Ball annulée par le Conseil d'État
Sanction automatique infligée par la Fédération Française de Basket-Ball annulée par le Conseil d'État
Le Conseil d'État a annulé une sanction automatique de la FFBB pour violation du principe d'individualisation des peines. Cette décision rappelle que les sanctions administratives doivent considérer les circonstances individuelles. Les licenciés peuvent contester ces sanctions devant le juge administratif, soutenus par le Cabinet Bertrand spécialisé en droit du sport.
Sanction Automatique de la FFBB : Annulation par le Conseil d'Etat pour Violation du Principe d'Individualisation des Peines
Par un arrêt du 21 octobre 2013, le Conseil d'État a annulé deux décisions de la Chambre d'appel de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB), ainsi que deux dispositions des Règlements Généraux de cette Fédération, aux motifs qu'elles méconnaissaient le principe d'individualisation des peines issu de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
L’essentiel à retenir :
Sanction automatique censurée : Le Conseil d'Etat annule deux décisions de la Chambre d'appel de la FFBB et deux dispositions de ses Règlements Généraux (article 613 par.3a et par.3b).
Principe d'individualisation des peines : Issu de l'article 8 de la DDHC de 1789, ce principe interdit les sanctions administratives appliquées sans examen des circonstances propres a chaque espèce.
Obligation de l'organe disciplinaire : L'autorité compétente doit statuer sur l'imputabilité effective des fautes et tenir compte du contexte avant de prononcer une sanction.
Portée pour les licencies : Tout sportif ou entraineur sanctionne automatiquement par une fédération peut contester cette sanction devant le juge administratif.
Confirmation constitutionnelle : Le Conseil constitutionnel avait deja pose l'interdiction des peines automatiques (décision n. 99-410 DC du 15 mars 1999).
Suspension automatique prononcée par les organes disciplinaires de la fédération sportive
Un entraîneur de basket a été sanctionné de trois "fautes techniques", prononcées par les arbitres lors de 3 rencontres différentes. En application des dispositions de l'article 613 paragraphe 3a) des Règlements Généraux de la FFBB, la Chambre d'appel, par une décision du 2 mars 2012, a suspendu l'entraineur pour une rencontre.
Après avoir été sanctionné d'une quatrième "faute technique" lors d'une nouvelle rencontre, la Chambre d'appel, par une décision du 5 octobre 2012, a suspendu l'entraineur, par application de l'article 613 paragraphe 3b), pour deux nouvelles rencontres.
L'entraineur "a successivement présenté, devant le Tribunal administratif d'Orléans, des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la chambre d'appel de la fédération du 2 mars 2012, des conclusions tendant à l'annulation des dispositions du paragraphe 3 de l'article 613 des règlements généraux de la fédération et des conclusions dirigées contre la seconde décision de la chambre d'appel du 5 octobre 2012".
Le Président du Tribunal administratif a renvoyé le dossier au Conseil d'État.
article 613 a) :
"Une suspension ferme de toute fonction d'un week-end sportif est prononcée à l'encontre de tout licencié qui aura été sanctionné de trois fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport au cours de la même saison sportive et dans quelque compétition que ce soit. Le week-end sportif de suspension ferme est fixé par l'organisme disciplinaire compétent (...) et qui enregistre la 3ème faute technique et/ou disqualifiante. La suspension est planifiée de telle manière qu'elle comprenne une rencontre de la compétition du plus haut niveau au titre de laquelle le licencié a été sanctionné. (...)".
article 613b) :
"Une suspension ferme de toutes fonctions de deux week-ends sportifs est prononcée à l'encontre de tout licencié qui aura été sanctionné d'une 4ème faute technique et/ou disqualifiante sans rapport, dans les conditions ci-dessus précisées (...)".
Principe d'individualisation des peines : interdiction des "peines automatiques"
Après avoir rappelé l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le Conseil d'État indique que "le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article, s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce".
Selon les juges, la suspension d'un licencié constitue une "sanction ayant le caractère d'une punition". Or, les dispositions du Règlement de la FFBB "confèrent un caractère automatique à la suspension (…) sans habiliter l'organe disciplinaire compétent à statuer sur l'imputabilité effective des fautes techniques ni lui permettre de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce".
En conclusion
Cet arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 2013 constitue un rappel fondamental : les fédérations sportives ne peuvent pas appliquer de sanctions automatiques sans respecter le principe d'individualisation des peines. Tout licencié - sportif, entraineur ou dirigeant - sanctionné par une procédure ne tenant pas compte des circonstances individuelles dispose de voies de recours effectives devant le juge administratif.
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FAQ : Interdiction des Sanctions Automatiques - Principe d'Individualisation des Peines
Qu'est-ce qu'une sanction automatique en droit disciplinaire sportif ?
Une sanction automatique est une peine prévue par un règlement fédéral qui s'applique de plein droit des qu'une condition est remplie (par exemple, un nombre de fautes techniques atteint), sans que l'organe disciplinaire n'examine les circonstances individuelles du cas.
Pourquoi le Conseil d'Etat a-t-il annulé les sanctions de la FFBB ?
Le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article 613 des Règlements Généraux de la FFBB conféraient un caractère automatique à la suspension, sans permettre à l'organe disciplinaire de statuer sur l'imputabilité des fautes ni de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, en violation du principe d'individualisation des peines.
Quel est le fondement juridique du principe d'individualisation des peines ?
Ce principe découle de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Il implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne peut être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances de l'espèce.
Un sportif ou entraineur peut-il contester une sanction fédérale automatique ?
Oui. Si une fédération sportive applique une sanction automatique sans examen individuel du dossier, le licencié, après avoir épuisé les voies de recours interne et la procédure de conciliation préalable CNOSF, peut saisir le tribunal administratif compétent pour demander l'annulation de la décision pour excès de pouvoir.
Cette jurisprudence s'applique-t-elle à toutes les fédérations sportives ?
Le principe d'individualisation des peines s'applique à toute sanction administrative ayant le caractère d'une punition. Il concerne donc l'ensemble des fédérations sportives françaises agréées dont les règlements prévoiraient des sanctions automatiques similaires.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de procédure disciplinaire et de sanctions fédérales ?
Oui. Le Cabinet Bertrand intervient depuis 1973 en défense de sportifs, entraineurs et clubs amateurs confrontes a des procédures disciplinaires devant les commissions des fédérations sportives françaises (FFBB, FFF, FFR, FFT et toutes fédérations). Le Cabinet accompagne ses clients dans la contestation de sanctions (suspensions, amendes, retraits de points), les recours devant le CNOSF et les juridictions administratives.
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